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ou sans le concours des propriétaires intéressés ; ALGÉRIE . 20 Par des concessionnaires, avec le concours CONDAMNÉS . - ÉVASION .

des départements ou des communes .

CAPTURE . GRATIFICATION ,

Ils sont soumis aux dispositions suivantes : DÉCRET IMPÉRIAL déterminant la gratification qui 2. Le conseil général arrête, après instruction doit élre allouée pour la capture des Condamnés préalable par le préfet, la direction des chemins correctionnels évadés des Prisons de l’Algérie. de fer d’intérêt local , le mode et les conditions de (Bull . off. 1322 , n° 13,563 . ) leur construction , ainsi que les traités et les dis positions nécessaires pour en assurer l’exploita- (12 Juill. 1865.) – (Promulg. le 9 août.) tion .

L’utilité publique est déclarée et l’exécution est NAPOLÉON , etc . ; Vu l’arrêté du Gouverne autorisée par décret délibéré en Conseil d’Etat, sur ment, en date du 18 ventose an XII , déterminant le rapport des ministres de l’intérieur et des tra les gratifications qui doivent être accordées pour la vaux publics (1 ) .

reprise des condamnés évadés ; - Vula circulaire du Le préfet approuve les projets définitifs, après gouverneurgénéral de l’Algérie, en date du 21 sep avoir pris l’avis de l’ingénieur en chef (2), homo tembre 1863, pour l’exécution en Algérie des dis logue les tarifs et contrôle l’exploitation.

positions de l’arrêté susvisé ; Considérant que 3. Les ressources créées en vertu de la loi du les gratifications déterminées par ledit arrêté ne 21 mai 1836 peuvent être affectées en partie par sontaccordées que pour la reprise de criminels les communes et les départements à la dépense condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion ; des chemins de fer d’intérêt local .

Considérant qu’en raison de la situation parti L’article 13 de ladite loi est applicable aux cen culière de l’Algérie et de l’emploi qui y est fait des times extraordinaires que les communes et les dé condamnés correctionnels sur des chantiers exté partements s’imposeront pour l’exécution de ces rieurs, où les évasions peuvent devenir fréquentes, chemins.

il y a lieu d’allouer une prime fixe pour la capture 4. Les chemins de fer d’intérêt local sont sou de détenus de cette catégorie qui se trouveraient miis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 en état d’évasion ; -Sur le rapport de notre mi sur la police des chemins de fer (3), sauf les mo nistre secrétaire d’Etat au département de la difications ci- après :

guerre et d’après les propositions du gouverneur Le préfet peut dispenser de poser des clôtures général de l’Algérie, - Avons décrété et décrétons sur tout ou partie du chemin .

ce qui suit :

Il peut également dispenser d’établir des bar Art. ler. En cas de reprise d’un détenu con rières au croisement des chemins peu fréquentés. damné à un emprisonnement simple de plus d’un 5. Des subventions peuvent être accordées sur an et qui se sera évadé d’un des établissements les fonds du trésor pour l’exécution des chemins pénitentiaires de l’Algérie, il sera alloué, en gra de fer d’intérêt local . Le montant de ces subven- tification, à tout individu qui aura arrêté et amené tions pourra s’élever jusqu’au tiers de la dépense ce condamné, une somme de cinquante francs. que le traité d’exploitation à intervenir laissera à la charge des départements, des communes et des 2. Toute personne prétendant à cette gratifica intéressés.

tion devra faire établir son droit par un procès verbal émané de l’autorité locale et constatant Il pourra être fixé à la moitié pour les départe ments dans lesquels le produit du centime addi l’arrestation, l’interrogation et la détention du tionnel au principal des quatre contributions di condamné. Sur le vu de ce procès - verbal, le préfet rectes est inférieur à vingt mille francs, et ne dé du département fera payer immédiatement la gra passera pas le quart pour ceux dans lesquels ce tification à l’ayant droit. produit sera supérieur à quarante mille francs. 3. Lorsqu’un détenu repris sera conduit directe 6. La somme affectée chaque année, sur les ment à la prison d’où il s’est évadé, le greffier fonds du trésor, au payement des subventions comptable de l’établissement pourra être autorisé mentionnées en l’article précédent, ne pourra dé- par le directeur à payer sur sa caisse le montant passer six millions.

de la gratification allouée au capteur, sauf régula 7. Les chemins de fer d’intérêt local qui re- risation ultérieure par l’autorité préfectorale. çoivent une subvention du trésor peuvent seuls 4. Notre ministre, etc. être assujettis envers l’Etat à un service gratuit ou à une réduction du prix des places.

8. Les dispositions de l’article 4 de la présente ALGÉRIE . – ÉTAT DES PERSONNES . loi seront également applicables aux concessions NATURALISATION .

de chemins de fer destinés à desservir des exploi tations industrielles .


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etdu31,p.706,frécol.).—RapportdeM.LeHon

(Monil.du29juin,p.934,ze col. ; du1erjuill.,p. 954, ze col., et du 2, p. 965, 4e col. – Discussion et vote le 4 juillet (Monit. du 5, p. 984, 1re col.). - Délibé ration du Sénat , sur le rapport de M. Goulhot-de -Saint Germain, le 7 juillet (Monit, du 8 , p. 1003, ze col.). ( 1 ) Pour l’expropriation des terrains nécessaires à l’établissement des chemins , il sera procédé selon les formes tracées par la loi générale du 3 mai 1841 , et non selon les formes spéciales édictées par la loi du 21 . mai 1836 sur les chemins vicinaux . Ce point , qui, au besoin , résulterait du seul silence de la loi nouvelle à ce sujet, a été justifié par des raisonnements étendus dans le Rapport.

(2) 11 a été expliqué, dans le Rapport, et cela parais (3) Le Rapport s’exprime ainsi sur ce point : « L’ar ticle 4 de la loi , en soumettant les chemins de fer d’in térêt local aux dispositions de la loi du 15 juillet 1848, les classe dans la grande voirie . Ils sont placés dans le domaine public départemental et communal, et appar tiennent aux départements et aux communes . Exécutés en grande partie à leurs frais , ils doivent être leur pro priété et leur permettre ainsi de recueillir les avantages pouvant résulter soit de l’exploitation directe , soit , par la concession à une compagnie existante ou nouvelle, d’un partage de bénéfices, es redevances ou de tout autre profit. Il peut se produire , à cet égard, des com binaisons multiples tenant à chaque cas spécial.