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Les timbres-postes sont gommés sur le verso ; l’envoyeur devra les coller avec soin sur la suscription, et, autant que possible, sur l’angle droit de la lettre.

Il sera fait dans chaque bureau de poste, une demi-heure ou un quart d’heure après la dernière levée officielle de la boîte, selon les obligations particulières au service dans chaque bureau, une dernière levée pour recueillir les lettres affranchies au moyen des timbres-postes. Cet avantage est accordé aux lettres ainsi affranchies d’avance, parce que leur expédition entraîne moins de travail préparatoire.

Les dispositions qui précèdent sont applicables seulement à dater du 1er janvier 1849. En conséquence, toute lettre jetée à la boîte ou présentée à l’affranchissement, dans toute l’étendue de la République, sera taxée, jusqu’au 31 décembre courant, à minuit, de la taxe progressive établie par la loi du 15 mars 1827 actuellement en vigueur, et à partir du lendemain 1er janvier, de la taxe uniforme fixée par le décret du 24 août 1848. Ces taxes seront maintenues et devront être perçues quelle que soit l’époque de la remise des lettres aux destinataires.

Les timbres-postes sont imprimés sur des feuilles qui contiennent 300 timbres et qui sont divisibles par 150 ; mais ils seront vendus par les directeurs des postes et par les facteurs en aussi petit nombre que le Public le désirera, et par unité même, pour le prix de 20 centimes, 40 centimes et 1 franc.

La vente des timbres-postes est exclusivement réservée aux directeurs des postes et aux facteurs en tournée. Chacun de ces agents est tenu d’en avoir constamment une quantité suffisante pour satisfaire à toute demande du Public.

Il est interdit à tout débitant ou particulier de s’immiscer dans la vente des timbres-postes.