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ministration d’envoyer dans un paquet administratif ou de contre-signer pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié.

La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 prairial an IX sur le transport des lettres en fraude.

Art. 7. Toute lettre adressée à une personne ayant la franchise et qui serait destinée à un tiers, sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée.

Art. 8. Dans tous les cas prévus par le présent décret ou par les lois antérieures dont les dispositions restent en vigueur, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, modérer la peine et réduire l’amende à 16 fr.

Art. 9. Un règlement d’administration, approuvé par le ministre des finances, fixera les moyens d’exécution et mettra les mesures réglées par le présent décret en rapport avec les dispositions de la loi du 15 mars 1827, qui ne sont pas abrogées.

Art. 10. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret.


Avis de l’administration des postes au public, pour l’exécution du décret ci-dessus rapporté.

Du 16 décembre 1848.


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Le Directeur de l’administration générale des postes de la république croit devoir appeler de nouveau l’attention du Public sur les principales dispositions du décret du 24 août 1848, relatif à la taxe des lettres, dont la mise en vigueur est fixée au 1er janvier prochain, et faire connaître en même temps les mesures d’exécution arrêtées le 13 de ce mois par M. le ministre des finances.

À partir du 1er janvier 1849, toute lettre circulant de bureau à bureau, dans toute l’étendue du territoire de la France, de la Corse et de l’Algérie, sera taxée ainsi qu’il suit :