Décret 1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs, les professions d’artiste dramatique, cinématographique ou lyrique
Nous, maréchal de France, chef de l’État français,
Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,
Vu la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 4 ;
Vu la loi n°1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, modifiée par la loi n°2169 du 19 mai 1941, par la loi n°3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n°545 du 6 mai 1942 ;
Le Conseil d’État (commission représentant les sections de législation, de l’intérieur, des finances et de l’agriculture) entendu,
Décrétons :
Art. 1er
Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s’ils satisfont à l’une des dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d’État intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions juives et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale n’est pas compétent pour donner lui-même l’autorisation d’exercer la profession, sur l’avis dudit secrétaire d’État.
Art. 2
Les Juifs atteints par l’interdiction résultant de l’article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d’exercer la profession qui leur est interdite.Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d’État intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d’achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.
Art. 3
Le présent décret n’est pas applicable en Algérie ni aux territoires relevant du secrétariat d’État aux affaires étrangères ou du secrétariat d’État aux colonies.
Art. 4
Le Chef du Gouvernement et le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l’État français.
Fait à Vichy, le 6 juin 1942.
Par le Maréchal de France, chef de l’État français : Ph. Pétain
Le chef du Gouvernement, Pierre Laval,
Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale, Abel Bonnard.
1° Un poste rétribué par l’Etat, par une
Collectivité publique, par un établissement
public ou par les caisses d’assurances sociales ;
2° Un poste dans un établissement avant
pour objet l’assistance médicale ou l’hygiène
et tenant tout ou partie de ses ressources
de fonds publics ou de fonds privés recueillis
avec le concours des collectivités publiques.
Il devra être pourvu, dans un délai de
deux mois à compter de la publicalion du
présent décret, sous le contrôle des sections
dentaires des conseils de l’ordre des médecins,
au remplacement des chirurgiens dentistes
ou des dentistes juifs qui occuperaient
(le tels postes.
TITRE II
Candidats à l’inscription au tableau.
Art. 10.
—
Tout candidat se trouvant au
nombre des personnes définies à l’article 1er
de la loi du 2 juin <4941 et sollicitant son
admission au tableau devra, préalablement
au dépôt de sa demande régulière, adresser
au médecin inspecteur de la santé une requête
précisant sa situation au regard de
ladite 101. Il lui en sera délivré récépissé.
Art. 11.
-
Le médecin inspecteur dé la
santé vérifiera si la candidature n’excède pas
les limites respectivement fixées aux paragraphes
1er et 2 de l’article 1er ci-dessus et
peut, en conséquence, être agréée.
Le résultat de’ cette vérification sera, pour
chaque candidature, notifié à Ja section dentaire
adjointe au conseil de l’ordre des médecins
par le médecin inspecteur de la :"aIHé
dans le délai maximum de quinze icurs à
compter du dépôt prévu à l’article précé-A ?
ï’ ^
—
Si la candidature excède les
limites fixées aux paragraphes 1er et 2 de
1 article ier, l’assemblée instituée par l’article
8 de la loi du 17 novembre 1941, dans
les trois jours de la notification, informera
postulant que sa demande n’est pas rece-
,vable.
Si la candidature n’excède pas ces limites,
1 assemblée, dans le’ même délai, invitera
lo postulant à former une demande régulière
d’inscription.
Si le nombre des candidatures excède celui
des vacances ouvertes aux candidats
juifs par l’effet des dispositions susvisées
1 assemblée les examinera simultanément et
retiendra les candidats qu’elle jugera’les plus
«qualifiés.
Les décisions prises en vertu du y¡résent
article sont susceptibles d’appel, dans les
quinze jours de leur notification, devant t’assemblée
instituée par l’article 4 de la loi
du 17 novembre 4941. L’appel peut être
forme par les intéressés et par le médecin
inspecteur de la santé. Il n’est pas suspensif.
L
cas
déclaration prévue
à l ’arlicle 10 ci-dessus n’ayant pas été
faite le candidat aurait été irrégulièrement
inscrit au tableau, il s ;ra procédé à son
égard conformément aux dispositions de l’article
4 ci-dessus.
Art- A5-
—
Le présent décret n’est pas
applicable à l ’Algérie ni aux territoires relevant
du secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères et du secrétaire d’Etat aux colonies,
pour lesquels des décrers ultérieurs seront
pris.
Art. 15.
—
Le chef du Gouvernement et
lo secrétaire d L«tat à 1 :1 srinlô sont chiJrc :(s,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sca publié au Journal
officiel de l’Etat fran ;,a’s.
Fait à Vichy, le 5 juin 1942.
PU t. PI-TAIN.
Par te Maréchal de France, chef de l’Etat
lrançais :
Le, chef du Gouvernement,
PIERRE LAVAL.
Le secrétaire d’Ftat à la santé,
RAYMOND CRASSET.
Décret n° 1301 du 6 juin 1942 réglementant,
en ce qui-concerné les Juifs, les professions
d’artiste dramatique, cinématographique ou
lyrique.
-
Nous, Maréchal de France chef de l’Etat
français,
Sur. le rapport du chef du Gouvernement
et du ministre secrétaire d’Etat à l’éducation
nationale,
^°i no
2
portant
statut des Juifs, et notamment son article 4 ;
Vu la Ici n° 1450 du 29 mars 1911 créant
un commissariat général aux questions juives,
modifiée pair la loi no 2169 du 19 mai
19H, par la loi no 3591 du 1er septembre 1941
etparlaloin°545du6mai1942 ;
Le conseil d’Etat (commission représentant
les sections de législation, de l’intérieur
’
des
finances et de l’agriculture) entendu,
Décrétons :
Art. 1er
Les Juifs ne peuvent tenir un
emploi artistique dans des -représentaLions
théâtrales, dans des films cinématographiques
ou dans des spectacles quelconques ou donner
d,es concerts vocaux ou instrumentaux
ou
y participer que s’ils satisfont à l’une des
conditions prévues à l’article 3 de la loi du
2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés. en
raison de leurs mérites artistiques ou profespar
arrêté motivé du secrétaire
d Etat_ intéressé, pris sur la proposition du
commissaire général aux questions juives et
en outre, dans le cas où le ministre secré.
taire d Etat à l éducation nationale n’est pas
compétent pour donner lui-même l’autorisasecrétaireexercerd’Etat.
la pr()iÍessi<)TI,’surl’avisdudit
h£ *il-J^fs atteints par l’interdiction
résultant de l article précédent devront,
dans le délai de deux mois à partir de la
publication du présent décret, cesser d’exercer
la profession qui leur est interdite.
Une prolongation de délai peut être accordée
par le secrétaire d’Etat intéressé,
sur la proposition du commissaire général
aux questions juives, en vue de permettre
d achever une série de représentations commencée
avant la publication du présent décret,
une œuvre cinématographique entreprise
avant la même publication.
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Posent décret n’est pas applicable
à l ’Algérie ni aux territoires relevant
du secrétariat d’Etat aux affaires étrangères
ou du secrétariat d’Etat aux colonies.
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Le chef du Gouvernement et le
secrétaire d’Etat à l’éducation nationale
sont chargés, chacun en ce qui le conc-erne,
l’exécution du présent .dé-cret, qui
sera publié au Journal officiel de ’l'Etat fran-Fait
à Vichy, le 6 juin 1942.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l’Etat
français :
Le chef du Gouvernement,
PIERRE LAVAL.
Le ministre secrétaire d’Etat
à l’éducation nationale,
ADEL BONNARD.
Régie d’avances.
Par arrêté interministériel du 5 juin 1942
il a été institué une régie devances dont le
montant maximum des avances consenties
au régisseur est fixé à 20.000 fr.,
pour le
payement des menues dépenses nécessaires
au fonctionnement du secrétariat général du
chef de l’Etat.
Par arrêté du 8 juin 1942, M. le capitaine
AJatt, chef du secrétariat du chef de l’Etat,
en est nommÉ régisseur.
MINISTÈRE DE 1 :INTÉRIEUR
Algérie.
—
Décret no 1644 du 31 mai
I
approuvant un acte administratif relat,
la vente de terrains par l’Etat à la ci
mune d’Aïn.tH-Tùrck.
-
Nous, Maréchal de France, chef de l"
françaIs,
Vu le décret du 25 juillet 1860, l’article
du décret du 31 décembre 4804 et le dé.
du 25 août 1926 relatifs A l’aliénation
terres domaniales -en Algérie ;
Vu les décrets des 23 août 1898, 23 o
bre 1934 et 21 février 1936 sur le gouvei
ment et la haute administration de l’A.
rie ;
Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au 10
tionnement en Algérie du servies de l’enre.
Lrement, des domaines et du timbre ;
Vu la décision du gouverneur générai
. 1 Algérie no 45S8 en date du 24 juillet -1
autorisant, en principe, la vente de erré
gré par l’Etat à la commune d’JUn-el-Tu
( département d’Üriln) de quatre parcelles
maniaies, d’une contenance respective
1ha.41a.30ca., 1ha.00a.80gl,1
4a.70ca.et3.ha.73a.45ca., dépenda
les deux premières du lot no 1 les. dE
autres du lot no 2, section A, du plan
ce centee ;
Vu l’acte administratif passé le 2 déce
bre 19-10 entre l’Etat et la commune d’A
el-Tu.rek ;
Vu l’avis du conseil de préfecture du <
partement d’Oran en date du 11 mars 1"
Vu le décret dU" 24 janvier J911, compi{
par celui du 16 août 1941 suspendant ji
qu’au 12 juillet 1942 les dispositions ir
voyant :, pour le gouverneur genéMi, l’ot
galion de prendre l’avis d’mi organisme cc
sultatif ou d’une commission ;
Vu les propositions du gouverneur eér.
rai de l’Algérie ;
Sur le rapport du chef du Gouvernemei
ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, J
du ministre secrétaire d’Etat aux financés,
Décrétons :
.
"
1er.
—
Est approuvé, aux clauses
conditions qui y sont stipulées, l’acte atlrr
n :straUf en date du 2 décembre 19iD ai
termes duquel l’Etat vend à la commur
d Aïn - el - Turck ( département d’Oran
moyennant le prix de 415.25G ir, 90, quati
pa’rcfUes domaniales d’une contenance re
pectivede1ha.41a.30ca
,
ilM. 00
SOca., 1)aa.04a.70ca.et3na.73a45Ci
(ensemble 7 lia. 20 a. 25 ca.) dépendant, le
deux premières, du-lot n° 1. les deux autre
du lot ne 2, section A, du plan de ce centri
Alrt. 2.
—
Le chef du Gouvernement, m
nistre secrétaire d’Etat à l’intérieur, et 1
ministre secrétaire d’Etat aux finances sor
chargés, chacun en ce qui le’ concerna d
!’exévution du présent décret, qui sera pi
blié au Journal officiel de l’Etat franc ai et inséré au Journal officiel de l’..-lgériB. Fait à Vichy, le 31 mal 1942. PH. PÉTAIN. Par le Maréchal de France, chef de TEta français : Le chef dit Gouvernement, ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, PIERRE LAVAL. Le ministre secrétaire (L’Etat aux finances PIERRE CATHAIA. Conseils municipaux. — Délégations spéciales, Le chef du Gouvernement, ministre secrétaire d’Elat à l’intérieur, Vulesarticles6et7delaloidu16novembre 19iO revive au pouvoir de substitution de l’autorité supérieure, aux délégalions spéciales fi l’adumiistraiion cantonale