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Décret 1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs, les professions d’artiste dramatique, cinématographique ou lyrique


Nous, maréchal de France, chef de l’État français,

Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,

Vu la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 4 ;

Vu la loi n°1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, modifiée par la loi n°2169 du 19 mai 1941, par la loi n°3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n°545 du 6 mai 1942 ;

Le Conseil d’État (commission représentant les sections de législation, de l’intérieur, des finances et de l’agriculture) entendu,

Décrétons :

Art. 1er

Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s’ils satisfont à l’une des dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d’État intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions juives et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale n’est pas compétent pour donner lui-même l’autorisation d’exercer la profession, sur l’avis dudit secrétaire d’État.

Art. 2

Les Juifs atteints par l’interdiction résultant de l’article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d’exercer la profession qui leur est interdite.Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d’État intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d’achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.

Art. 3

Le présent décret n’est pas applicable en Algérie ni aux territoires relevant du secrétariat d’État aux affaires étrangères ou du secrétariat d’État aux colonies.

Art. 4

Le Chef du Gouvernement et le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l’État français.

Fait à Vichy, le 6 juin 1942.

Par le Maréchal de France, chef de l’État français : Ph. Pétain

Le chef du Gouvernement, Pierre Laval,

Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale, Abel Bonnard.



1° Un poste rétribué par l’Etat, par une Collectivité publique, par un établissement public ou par les caisses d’assurances sociales ; 2° Un poste dans un établissement avant pour objet l’assistance médicale ou l’hygiène et tenant tout ou partie de ses ressources de fonds publics ou de fonds privés recueillis avec le concours des collectivités publiques. Il devra être pourvu, dans un délai de deux mois à compter de la publicalion du présent décret, sous le contrôle des sections dentaires des conseils de l’ordre des médecins, au remplacement des chirurgiens dentistes ou des dentistes juifs qui occuperaient (le tels postes. TITRE II Candidats à l’inscription au tableau. Art. 10. — Tout candidat se trouvant au nombre des personnes définies à l’article 1er de la loi du 2 juin <4941 et sollicitant son admission au tableau devra, préalablement au dépôt de sa demande régulière, adresser au médecin inspecteur de la santé une requête précisant sa situation au regard de ladite 101. Il lui en sera délivré récépissé. Art. 11. - Le médecin inspecteur dé la santé vérifiera si la candidature n’excède pas les limites respectivement fixées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er ci-dessus et peut, en conséquence, être agréée. Le résultat de’ cette vérification sera, pour chaque candidature, notifié à Ja section dentaire adjointe au conseil de l’ordre des médecins par le médecin inspecteur de la :"aIHé dans le délai maximum de quinze icurs à compter du dépôt prévu à l’article précé-A ? ï’ ^ — Si la candidature excède les limites fixées aux paragraphes 1er et 2 de 1 article ier, l’assemblée instituée par l’article 8 de la loi du 17 novembre 1941, dans les trois jours de la notification, informera postulant que sa demande n’est pas rece- ,vable. Si la candidature n’excède pas ces limites, 1 assemblée, dans le’ même délai, invitera lo postulant à former une demande régulière d’inscription. Si le nombre des candidatures excède celui des vacances ouvertes aux candidats juifs par l’effet des dispositions susvisées 1 assemblée les examinera simultanément et retiendra les candidats qu’elle jugera’les plus «qualifiés. Les décisions prises en vertu du y¡résent article sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours de leur notification, devant t’assemblée instituée par l’article 4 de la loi du 17 novembre 4941. L’appel peut être forme par les intéressés et par le médecin inspecteur de la santé. Il n’est pas suspensif. L cas déclaration prévue à l ’arlicle 10 ci-dessus n’ayant pas été faite le candidat aurait été irrégulièrement inscrit au tableau, il s ;ra procédé à son égard conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. Art- A5- — Le présent décret n’est pas applicable à l ’Algérie ni aux territoires relevant du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et du secrétaire d’Etat aux colonies, pour lesquels des décrers ultérieurs seront pris. Art. 15. — Le chef du Gouvernement et lo secrétaire d L«tat à 1 :1 srinlô sont chiJrc :(s, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sca publié au Journal officiel de l’Etat fran ;,a’s. Fait à Vichy, le 5 juin 1942. PU t. PI-TAIN. Par te Maréchal de France, chef de l’Etat lrançais : Le, chef du Gouvernement, PIERRE LAVAL. Le secrétaire d’Ftat à la santé, RAYMOND CRASSET. Décret n° 1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui-concerné les Juifs, les professions d’artiste dramatique, cinématographique ou lyrique. - Nous, Maréchal de France chef de l’Etat français, Sur. le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d’Etat à l’éducation nationale, ^°i no 2 portant statut des Juifs, et notamment son article 4 ; Vu la Ici n° 1450 du 29 mars 1911 créant un commissariat général aux questions juives, modifiée pair la loi no 2169 du 19 mai 19H, par la loi no 3591 du 1er septembre 1941 etparlaloin°545du6mai1942 ; Le conseil d’Etat (commission représentant les sections de législation, de l’intérieur ’ des finances et de l’agriculture) entendu, Décrétons : Art. 1er Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des -représentaLions théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques ou donner d,es concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s’ils satisfont à l’une des conditions prévues à l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés. en raison de leurs mérites artistiques ou profespar arrêté motivé du secrétaire d Etat_ intéressé, pris sur la proposition du commissaire général aux questions juives et en outre, dans le cas où le ministre secré. taire d Etat à l éducation nationale n’est pas compétent pour donner lui-même l’autorisasecrétaireexercerd’Etat. la pr()iÍessi<)TI,’surl’avisdudit h£ *il-J^fs atteints par l’interdiction résultant de l article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d’exercer la profession qui leur est interdite. Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d’Etat intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication. cahiP î’ Posent décret n’est pas applicable à l ’Algérie ni aux territoires relevant du secrétariat d’Etat aux affaires étrangères ou du secrétariat d’Etat aux colonies. rv^r-l Le chef du Gouvernement et le secrétaire d’Etat à l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le conc-erne, l’exécution du présent .dé-cret, qui sera publié au Journal officiel de ’l'Etat fran-Fait à Vichy, le 6 juin 1942. PH. PÉTAIN. Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français : Le chef du Gouvernement, PIERRE LAVAL. Le ministre secrétaire d’Etat à l’éducation nationale, ADEL BONNARD. Régie d’avances. Par arrêté interministériel du 5 juin 1942 il a été institué une régie devances dont le montant maximum des avances consenties au régisseur est fixé à 20.000 fr., pour le payement des menues dépenses nécessaires au fonctionnement du secrétariat général du chef de l’Etat. Par arrêté du 8 juin 1942, M. le capitaine AJatt, chef du secrétariat du chef de l’Etat, en est nommÉ régisseur. MINISTÈRE DE 1 :INTÉRIEUR Algérie. — Décret no 1644 du 31 mai I approuvant un acte administratif relat, la vente de terrains par l’Etat à la ci mune d’Aïn.tH-Tùrck. - Nous, Maréchal de France, chef de l" françaIs, Vu le décret du 25 juillet 1860, l’article du décret du 31 décembre 4804 et le dé. du 25 août 1926 relatifs A l’aliénation terres domaniales -en Algérie ; Vu les décrets des 23 août 1898, 23 o bre 1934 et 21 février 1936 sur le gouvei ment et la haute administration de l’A. rie ; Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au 10 tionnement en Algérie du servies de l’enre. Lrement, des domaines et du timbre ; Vu la décision du gouverneur générai . 1 Algérie no 45S8 en date du 24 juillet -1 autorisant, en principe, la vente de erré gré par l’Etat à la commune d’JUn-el-Tu ( département d’Üriln) de quatre parcelles maniaies, d’une contenance respective 1ha.41a.30ca., 1ha.00a.80gl,1 4a.70ca.et3.ha.73a.45ca., dépenda les deux premières du lot no 1 les. dE autres du lot no 2, section A, du plan ce centee ; Vu l’acte administratif passé le 2 déce bre 19-10 entre l’Etat et la commune d’A el-Tu.rek ; Vu l’avis du conseil de préfecture du < partement d’Oran en date du 11 mars 1" Vu le décret dU" 24 janvier J911, compi{ par celui du 16 août 1941 suspendant ji qu’au 12 juillet 1942 les dispositions ir voyant :, pour le gouverneur genéMi, l’ot galion de prendre l’avis d’mi organisme cc sultatif ou d’une commission ; Vu les propositions du gouverneur eér. rai de l’Algérie ; Sur le rapport du chef du Gouvernemei ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, J du ministre secrétaire d’Etat aux financés, Décrétons : . " 1er. — Est approuvé, aux clauses conditions qui y sont stipulées, l’acte atlrr n :straUf en date du 2 décembre 19iD ai termes duquel l’Etat vend à la commur d Aïn - el - Turck ( département d’Oran moyennant le prix de 415.25G ir, 90, quati pa’rcfUes domaniales d’une contenance re pectivede1ha.41a.30ca , ilM. 00 SOca., 1)aa.04a.70ca.et3na.73a45Ci (ensemble 7 lia. 20 a. 25 ca.) dépendant, le deux premières, du-lot n° 1. les deux autre du lot ne 2, section A, du plan de ce centri Alrt. 2. — Le chef du Gouvernement, m nistre secrétaire d’Etat à l’intérieur, et 1 ministre secrétaire d’Etat aux finances sor chargés, chacun en ce qui le’ concerna d

!’exévution du présent décret, qui sera pi

blié au Journal officiel de l’Etat franc ai et inséré au Journal officiel de l’..-lgériB. Fait à Vichy, le 31 mal 1942. PH. PÉTAIN. Par le Maréchal de France, chef de TEta français : Le chef dit Gouvernement, ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, PIERRE LAVAL. Le ministre secrétaire (L’Etat aux finances PIERRE CATHAIA. Conseils municipaux. — Délégations spéciales, Le chef du Gouvernement, ministre secrétaire d’Elat à l’intérieur, Vulesarticles6et7delaloidu16novembre 19iO revive au pouvoir de substitution de l’autorité supérieure, aux délégalions spéciales fi l’adumiistraiion cantonale