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des Facultés sera nommé, pour la première fois directement par le Grand-Maitre et ensuite au concours.

Ces dispositions générales furent, un peu plus tard, détaillées et appliquées à un certain nombre d’Académies. Le Statut du 18 octobre 1808, concernant la division de l’Université en Académies et les villes qui en seront le chef-lieu, établit, par l’article premier, qu’il sera procédé successivement à l’organisation de trente-deux Académies, en commençant par celles dont les arrondissements offrent dès aujourd’hui les éléments de trois Facultés au moins.

Sous le titre IV sont organisées les Académies qui n’ont point d’École de Médecine, mais où il y a une École de Droit. Ce sont celles de Toulouse, Aix, Dijon, Bruxelles, Caen, Rennes, Grenoble et Poitiers. Les articles 55 à 59 concernent spécialement Rennes. En voici le texte :

Art. 55. — L’Académie de l’arrondissement de la Cour d’appel de Rennes aura son chef-lieu à Rennes.

Art. 56. — La Faculté de Théologie siégera à Rennes. Elle sera formée sur la présentation de l’Évêque de Rennes.

Art. 57. — L’École de Droit de Rennes sera la Faculté de Droit ; le Directeur prendra le titre de Doyen.

Art. 58. — Il n’y aura point de Faculté de Médecine.

Art. 59. — Les Facultés des Sciences et des Lettres seront formées près du Lycée de Rennes.

La Faculté des Sciences de Rennes se trouvait donc officiellement et nominativement créée. Mais les choses en restèrent là ; le Décret impérial ne reçut pas d’exécution en ce qui nous concerne ; le personnel de la Faculté des Sciences ne fut pas nommé.

Le 31 octobre 1815, les Facultés des Lettres de dix-sept Aca-