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HISTOIRE DE L’AFFAIRE DREYFUS


seulement le sujet de ces notes sans donner aucun détail sur leur contenu ; qu’il n’y a donc aucun inconvénient pour l’ordre public à ce que la teneur de cette lettre d’envoi soit connue ;

« Attendu, d’autre part, qu’il résulte du procès-verbal de saisie de ladite lettre entre les mains du délégué de M. le ministre de la Guerre (15 octobre 1894), que celui-ci a déclaré ne pas vouloir dire comment cette lettre était arrivée entre ses mains ;

« Attendu qu’il est formellement déclaré par l’accusé et son conseil que, si les débats ont lieu en audience publique, aucune discussion ne sera soulevée sur les circonstances qui ont précédé et accompagné la remise de cette lettre entre les mains de M. le ministre de la Guerre ;

« Attendu que le débat public porterait donc uniquement sur la question de savoir si le capitaine Dreyfus est l’auteur de la lettre-missive incriminée ;

« Au point de vue des éléments moraux :

« Attendu que les éléments moraux discutés de part et d’autre, et même invoqués par le capitaine Dreyfus, notamment l’absence de mobile, comme exclusifs de toute culpabilité, ne sauraient enfermer aucune indication dangereuse pour l’ordre public ;

« Attendu, dès lors, que, tant dans l’intérêt de l’accusé que dans celui de la société qui l’accuse, il ne saurait être dérogé au principe de la publicité des débats posé par l’article 113 du Code de Justice militaire qui ne fait que reproduire les dispositions des lois constitutionnelles et notamment celle de l’article 81 de la constitution du 4-10 novembre 1848, encore aujourd’hui en vigueur ;

« Pour ces motifs,

« Dire que le capitaine Dreyfus est recevable à s’opposer aux réquisitions de M. le commissaire du Gouvernement tendant au huis clos ;

« Dire que les dites réquisitions sont mal fondées ;

« En conséquence,

« Ordonner que les débats auront lieu en audience publique. »