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APPENDICE

militaire en Suisse ? Alors, il est d’accord avec Picquart, mais démenti par Freystætter.

Il est peu vraisemblable que ce dernier rapport, parfaitement stupide, ait été communiqué aux juges. Au contraire, le rapport sur les conversations de Val-Carlos était de nature à faire impression et la phrase de Mercier s’y applique à merveille. Les « extraits », ce sont les propos de « l’homme du monde ».

En tous cas, il résulte de la déclaration de Mercier que les pièces communiquées aux juges ne sont pas les mêmes que celles qui furent commentées par Du Paty, et, dès lors, que ce n’est pas le commentaire de Du Paty qui a été lu, en chambre du conseil, par Maurel.

XIII

les conclusions contre le huis clos

« Plaise au Conseil,

« Attendu que l’article 113 du Code de justice militaire pose le principe de la publicité des débats, à peine de nullité, sauf le cas exceptionnel où cette publicité serait dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs ;

« En droit :

« ....................

« En fait :

« Au point de vue de la charge matérielle relevée par M. le commandant-rapporteur chargé de l’instruction :

« Attendu d’une part que l’unique pièce, — sur laquelle repose exclusivement l’accusation, — qui est une lettre missive non signée, attribuée au capitaine Dreyfus, mais énergiquement déniée par lui et sur l’authenticité de laquelle il n’y a pas unité de vue parmi les experts, se borne à annoncer l’envoi de notes confidentielles indiquant