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L’INSTRUCTION


ayant eu un caractère confidentiel, mais non absolument secret, et les officiers ayant pu s’en entretenir entre eux et en sa présence[1] ».

Le bordereau n’est donc plus l’œuvre manifeste d’un officier d’État-Major, si, le fait n’étant pas absolument secret, un officier d’État-Major a pu en entretenir un officier de troupe ?

Dreyfus « a dû connaître la note sur Madagascar, soit dans l’antichambre du deuxième bureau, où le caporal Bernollin la copiait, soit à la section anglaise, quand il y a été réintégré[2] ».

    (Rennes, 1, 119), c’est à Bourges, en 1890, que Dreyfus s’est initié aux détails du fonctionnement et des instructions du frein. Il était déjà, dépose Mercier, au service de la Prusse. Pourquoi a-t-il attendu quatre ans pour lui vendre le frein ?

  1. Gonse : « Les troupes de couverture ? Il n’y a rien de confidentiel là-dedans ! » (Procès Zola, II, 109). Et contra : « La note sur les troupes de couverture est également tout ce qu’il y a de plus secret. » (Procès Zola, II, 114.) — Mêmes contradictions chez Cavaignac qui dit, tantôt, qu’« une note sur les troupes de couverture implique la connaissance de renseignements de fait » (Cass., I, 21), et « que l’emplacement de ces troupes en temps de paix peut être connu et n’a qu’une importance secondaire » (Cass., II, 347). — En 1899, comme la date du bordereau a été changée depuis le procès Zola, Mercier dit qu’il « s’agit d’une note sur le dispositif nouveau des troupes de couverture, note qui fut communiquée le 17 octobre aux corps d’armée, mais dont l’impression avait commencé, le 30 août, sous la surveillance de Dreyfus. Or, ce n’est point ces documents que Dreyfus fut chargé de faire imprimer, le 8 septembre, au service géographique, mais des notes sur la constitution des approvisionnements des troupes de couverture. « Ces instructions, dépose Cuignet, ne contiennent pas, à beaucoup près, des renseignements précis et détaillés sur la couverture ; uniquement destinées aux services administratifs, elles se bornent à indiquer pour chaque centre d’approvisionnement les quantités de vivres ou de munitions qu’il y a lieu d’entretenir. Elles ne permettent pas de connaître les troupes qui sont alimentées ; elles ne donnent pas non plus l’emplacement des troupes. » (Cass., I, 353).
  2. En 1899, à la Cour de cassation, Cavaignac déclare qu’il ne s’agit pas de cette note « dont les renseignements ne pou-