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CHAPITRE IV

AUTRES OFFICIERS ET AGENTS DE l’UNIVERSITÉ


Les lieutenants du primicier ou proprimiciers ; proprimiciers laïques et proprimiciers ecclésiastiques. — Le doyen du Collège. — L’actorie ; comment se recrutent les acteurs. — Le bedeau général ou secrétaire. — Mode de nomination du bedeau ; importance croissante et variété de ses attributions. — L’imprimeur de l’Université. — Avocats et députés de la corporation ; ses protecteurs en cour de Rome.


On se rappelle que le primicier, lorsqu’il était laïque, pouvait et devait, sous l’approbation du Collège, déléguer à un docteur ecclésiastique sa juridiction sur les clercs. Il pouvait aussi, en cas d’empêchement légitime, remettre l’intégralité de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collègues qui prenaient alors le titre de lieutenants du primicier ou plus souvent de proprimiciers. Le cas ne se produisit pas très fréquemment ; on peut cependant en citer plusieurs exemples pour les xviie et xviiie siècles. Ainsi, en 1660, M. Denis de Sarpillon du Roure « étant détenu malade dans son lit et ne pouvant vaquer aux affaires de la ville, députe pour son lieutenant et proprimicier pour ces affaires et celles de l’Université, M. Jean-François Salvador, docteur ès-droits agrégé, auditeur de rote[1]. » En 1664, M. de Vedeau, député pour la ville d’Avignon à Paris, nomme M. de Gay pour proprimicier[2]. Et

  1. Ass. du 3 mai 1660. A. V. D 30, fo 127.
  2. Ass. du 15 mars 1664. A. V. D 30, fo 167.