Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/89

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

et les présents annuels des greffiers, redevances d’origine antique et d’apparence féodale : ici un « demi-veau » ou deux chevreaux ; là quelques cailles ou quelques chapons[1].

Mais si le primicier ne reçut jamais « l’honoraire » qui semblait devoir lui revenir, en revanche les honneurs ne lui furent jamais ménagés. De bonne heure, on voit les papes s’occuper de fixer son rang qui, réserve faite pour le viguier et pour l’évêque, est le premier[2]. Si, à l’Hôtel de Ville, où il siège en vertu de ses fonctions, il cède le pas aux consuls, — il s’assied, dans l’Assemblée municipale, en face du premier de ces magistrats, — dans les autres actes de sa vie publique, il suit immédiatement le viguier et précède le vice-gérent, les juges et tous les autres dignitaires de la cité ; dans les cérémonies universitaires, il précède le viguier lui-même. Cette préséance lui est d’ailleurs âprement disputée ; mais il triomphe de tous ses

    gués du Collège examinait les candidats et dressait les contrats. Les membres de cette commission recevaient un honoraire qui variait suivant l’importance du greffe.

  1. Ces présents étaient destinés, à l’origine, à contribuer au banquet annuel que le primicier offrait aux agrégés ; ils survécurent à l’usage du banquet, qui disparut au xviie siècle. A. V. D 34, fo 379. Le greffier de Pernes devait, par exemple, douze cailles et quatre chapons ; celui de Cavaillon, quatre chapons « bons et gras » ; le greffier des appellations de Carpentras, deux chevreaux ; celui de la cour ordinaire de la même ville, un demi-veau qui, en 1730, fut abonné à dix livres, sans conséquence. A. V. D 35, fo 350 ; D 34, fo 379 ; D 30, fo 2 ; D 33, fo 378.
  2. Bulle de Pie II (fév. 1458) qui donne la préséance, pendant la durée de leur magistrature, aux assesseur et syndic de la ville sur tous les autres dignitaires à l’exception du viguier et des membres de l’Université. Laval, 24. Bulle du même pape (avril 1459) qui dans les cérémonies publiques, les actes universitaires exceptés, règle ainsi le rang des dignitaires : le viguier, l’évèque-chancelier, ses vicaires, le primicier de l’Université, le vice-gérent, l’official de l’évêque, le prévôt de la métropole, les juges des cours temporelles et les consuls. Laval, 26. — Règlement du légat Julien de la Rovère, du 20 juin 1481, qui donne le premier rang aux prélats. Doivent venir ensuite le viguier ou, en son absence, son lieutenant, le primicier, le vice-gérent, le vicaire de l’archevêque, les juges temporels, les consuls.