corps. Assisté de députés désignés par l’assemblée des docteurs, il procède aux achats, ventes et échanges et perçoit le prix des ventes ou des locations. Il négocie les emprunts et les remboursements. Il veille à la rentrée des pensions dues à l’Université par la ville d’Avignon, les autres communautés du Comtat ou les particuliers. Il s’assure que les étudiants versent régulièrement leurs droits d’inscriptions ou d’examens. Il fait distribuer aux docteurs les jetons ou « testons » qui leur sont dus pour droits de présence aux actes et aux cérémonies. Les ouvriers, les agents inférieurs de l’Université, comme aussi les députés extraordinaires, avocats ou délégués du Collège sont payés ou remboursés de leurs avances par son ordre ou par ses soins. Le revenu des greffes des Cours du Comtat attribué à l’Université par le pape Sixte IV, en 1479[1], est l’objet de sa part d’une comptabilité spéciale. Il acquitte, sur cette recette, les appointements fixes des régents ; le reste est partagé entre les auditeurs des comptes[2].
Chaque année, en effet, le primicier qui sort de charge doit rendre compte de sa gestion financière devant six docteurs à ce délégués par le Collège. Après approbation des opérations, il remet, s’il y a lieu, le reliquat disponible à son successeur, à moins que les docteurs ne décident de se le partager[3]. Parfois aussi il y a déficit, car le primicier devient à l’occasion le banquier du Collège et lui consent des avances[4]. On le désin-
- ↑ Bulle de Sixte IV portant union et incorporation à l’Université des greffes du Comtat Venaissin pour le paiement de l’honoraire des docteurs lisant devenu insuffisant (sept. 1479). Laval, 29.
- ↑ V. les comptes des primiciers et du Collège des docteurs. A. V. D 194 et 195. Cf. Délib. du Coll. des docteurs, notamment celle du 18 mars 1719. A. V. D 33, fos 14 à 16.
- ↑ Délib. du 22 sept. 1787. (A. V. D 31, fo 198), du 14 nov. 1722 (A. V. D 33, fo 67.)
- ↑ On observe, en 1719, que, tous les ans, l’Université est redevable au primicier de cinquante écus environ. A. V. D 33, fo 13.