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docteurs lisants et aux non-lisants ; plus tard les non-lisants, de beaucoup les plus nombreux dans le Collège, purent l’obtenir deux ans sur trois et même cinq ans sur six[1]. Mais quand les chaires furent devenues triennales, ce fut au tour des régents de réclamer, en raison du peu de durée de leur charge. Pour en finir, en 1633, on supprima toute réglementation[2]. Un moment, en vue de couper court à des ambitions prématurées, on exigea de tout candidat vingt-cinq ans d’agrégation, puis de doctorat seulement[3] ; mais ces décisions ne furent pas respectées ; en 1786, le Collège, qui songe à les remettre en vigueur, non sans les atténuer, constate qu’elles sont « tombées en désuétude par le non usage[4] » ; en 1790, il les abroge formellement[5].

Quant aux pouvoirs du primicier, ils restèrent toujours annuels[6]. Même, pour éviter les réélections successives qui eussent fait brèche aux principes, nul ancien primicier ne put

  1. Délib. du Collège des docteurs du 7 mai 1607 (prise à l’unanimité moins une voix). A. V. D 29, fo 12. Cf. Statuts de 1503, art. 1.
  2. Délib. du Coll. des docteurs du 28 mai 1633. Le primicier fait observer que, de viagères, les régences sont devenues triennales. Il pourrait en conséquence, arriver très souvent que ceux qui lisent aujourd’hui ne lisent plus le jour de l’élection et ne puissent, en conséquence, être élus, ce qui ne serait ni juste, ni équitable, ni raisonnable. La suppression de toute réglementation est votée par 43 voix contre une. A. V. D 29. fo 135.
  3. Délib. du Coll. des docteurs des 5 juin 1659 et 27 mai 1686. A. V. D 30, fo 115 ; D 31, fo 191.
  4. Délib. du 5 juin 1786. A. V. D 35, fo 296.
  5. Délib. du 21 mai 1790. A. V. D 35, fo 356.
  6. Quand un primicier mourait en exercice, on élisait un nouveau primicier pour le temps à courir jusqu’à la Pentecôte, époque ordinaire de l’élection. Ce cas se produisit une seule fois, en janvier 1693. A. V. D 31, fo 247. On peut citer deux exemples de prorogation des pouvoirs du primicier, mais dans des cas tout à fait extraordinaires : en 1722, alors que la peste avait absolument suspendu la vie universitaire, le primicier fut maintenu en fonction pour une deuxième année : en 1791 (11 juin) quand la révolution était déjà triomphante à Avignon, M. de Teste fut prié de continuer cette charge, dont il s’était si dignement acquitté, jusqu’à ce qu’il plût au Collège de lui donner un successeur. A. V. D 33, 63 fos : D 35, fo 363.