costume, de préséances, de cérémonial[1]. Il défend contre les corps rivaux les droits des étudiants et des maîtres et assure à leur encontre l’exécution des lois, édits et ordonnances qui forment la charte universitaire[2]. Il prend toutes les mesures utiles ou nécessaires pour maintenir les privilèges que l’Université a reçus des souverains pontifes ou des rois de France, quand ces privilèges paraissent menacés. En ce cas, jamais procès ne l’effraie et, avant de s’avouer vaincu, il épuise toutes les juridictions[3].
Le Collège des docteurs se confond, à un certain point de vue, avec la Faculté de droit. Cette assemblée est donc compétente pour tout ce qui intéresse cette Faculté. Elle nomme les professeurs, fixe leurs appointements, détermine leur service et réglemente leur enseignement. Elle admet ou rejette par un vote les agrégés in utroque jure. Elle rédige les programmes des cours, détermine la forme des examens et arrête le montant des taxes. Elle a la discipline des maîtres et des élèves. Elle représente la Faculté, comme l’Université elle-même, en face du pouvoir ecclésiastique ou civil.
Les Facultés de médecine, de théologie et des arts se réunissent et délibèrent sur leurs intérêts particuliers ; mais le primicier préside presque toujours ces séances, et les délibérations ne sont valables et exécutoires qu’après approbation du Collège ou du primicier qui le représente[4]. Chaque Faculté nomme au scrutin ses agrégés et, dans une certaine mesure, réglemente son enseignement. Mais seule la Faculté de théo-
- ↑ A. V. D 29, fo 4 ; D 32, fo 186 ; D 31, fo 240, etc.
- ↑ A. V. D 30, fo 218.
- ↑ Voir plus loin, l. III, ch. III, les procès soutenus avec les différentes Universités françaises notamment avec Aix et les rapports avec les rois de France.
- ↑ Voir à la suite des délib. des Facultés la mention de l’approbation du primicier. A. V. D 29 à 35, passim.