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CHAPITRE II

LE COLLÈGE DES DOCTEURS EN DROIT


Le gouvernement de la corporation universitaire. — Les assemblées du Collège des docteurs en droit agrégés. — Périodicité des séances ; leur physionomie. — Commissions. — Assemblées particulières. — Compétence du Collège en ce qui concerne l’Université en général, la Faculté de droit en particulier. — Tutelle qu’il exerce sur les autres Facultés. — Le pouvoir de statuer.


Les anciennes Universités se gouvernaient, en général, elles-mêmes sous le double contrôle de l’autorité ecclésiastique et de l’autorité civile. Il n’en était pas autrement à Avignon. Ici d’ailleurs, comme dans tous les autres centres universitaires, l’autonomie du corps enseignant n’avait cessé de croître au détriment des pouvoirs étrangers à ce corps, qui l’avaient, à l’origine, complètement dominé. Peu à peu, par une évolution lente, dont les documents ne nous permettent pas de suivre toutes les phases, l’administration de l’Université s’était concentrée dans le Collège des docteurs en droit agrégés. Dès le xviie siècle, l’archevêque-chancelier gardait à peine sur les choses du studium quelques lambeaux d’une autorité jadis souveraine. Quant au vice-légat, représentant du pouvoir civil, il n’était guère qu’un intermédiaire impuissant entre le primicier et le Saint-Père. Seule, la congrégation du Concile de Trente, organe de l’autorité pontificale en matière d’enseignement, exerçait sur l’Université d’Avignon un contrôle vraiment effectif.