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revivre le rescrit de 1679. Malgré ses efforts, l’Université fut de nouveau condamnée. Persistant dans ses conclusions précédentes, la congrégation du Concile exclut de la juridiction de la conservatoire non seulement les non agrégés, même avocats à Avignon, mais encore les agrégés qui ne remplissaient pas un office universitaire, les lecteurs eux-mêmes et les officiers de l’Université, leur temps d’exercice expiré. Cette décision vraiment draconienne fut approuvée par le pape, mais plusieurs modifications y furent apportées et les décisions suivantes définitivement admises, qui donnaient en somme aux réclamations des docteurs de larges satisfactions.

Le primicier, les maîtres, les régents durant le temps de leur régence, tous les écoliers pendant leurs études, le bedeau et les autres suppôts de l’Université et tous ceux qui recevaient d’elle un salaire, devaient jouir du privilegium fori et de la juridiction des conservateurs. Et de même les gradués, même non agrégés, pourvu qu’ils habitassent Avignon ; car, s’ils ne lisaient pas et ne remplissaient aucun office, ils n’en restaient pas moins à la disposition du primicier qui pouvait les charger de certaines fonctions et actes, et par suite formaient corps avec l’Université. La juridiction des conservateurs ne s’appliquait guère d’ailleurs qu’aux causes civiles et seulement in passivis, c’est-à-dire quand un membre de l’Université avait à demander réparation d’un dommage ; enfin les conservateurs ne jugeaient qu’en première instance. En ce qui concernait la juridiction criminelle, les crimes, ou plutôt les délits peu importants, étaient seuls de leur ressort. Ils ne pouvaient punir que de l’exil simple ou de l’amende. Quant aux crimes entraînant une peine afflictive, ils ressortissaient au tribunal du vice-légat et de la congrégation criminelle. Cependant, pour les causes de ce genre où un privilégié était défendeur, le primicier pouvait se joindre aux juges, mais avec voix consultative seulement. Pour les