1728, enfin, le pape Benoît XIII la confirme en déclarant qu’elle résulte d’une coutume jusqu’ici respectée ![1]
L’Université réserve encore à ceux qui l’ont servie longtemps, mais dans l’enseignement du droit seulement, un titre nobiliaire spécial, celui de comte aux lois, qui ajoute à la noblesse des docteurs une consécration rare et particulière. C’est une sorte d’honorariat qui ne s’acquiert que par vingt ans d’enseignement public et dont on est très fier d’être revêtu. Il est décerné, en vertu d’un vote du collège, par lettres du primicier. Les réunions du conseil universitaire ne sont soumises, sur ce point, à aucune espèce de ratification de la part des pouvoirs ecclésiastiques ; pour le xviiie siècle, les registres ne font mention que de six comtes aux lois[2].
Enfin les docteurs en droit revendiquent pour ceux d’entre eux qui ont été élevés au primicériat une dignité plus grande
- ↑ Bref de Benoît XIII du 17 sept. 1728 qui reconnaît que le primicériat forme un titre de noblesse transmissible « sino ullo tamen prejudicio, derogatione aut minima lesione directe vel indirecte nobilitalis quam doctores universitatis hujusmodi ex vi consuetudinis hactenus servatæ… habere et acquirere potuerunt et poterunt. » A. V. D 7 ; Laval, 72.
- ↑ Les titres de candidats devaient être vérifiés dans un Collège spécialement assemblé à cet effet. Il n’était pas d’ailleurs nécessaire, en droit, d’avoir été pendant vingt ans régent ordinaire, mais seulement d’avoir enseigné pendant vingt ans dans l’auditoire public ; en fait, aux xviie et xviiie siècles, qui remplissait la seconde condition remplissait aussi la première (Délib. du Coll. des docteurs des 21 fév. et 21 nov. 1671. A. V. D 30, fos 237 et 348.) V. les nominations de comtes aux lois de MM. Crozet, Fr. de Garcin, Gilles de Benoît, B. Ruffi, Levieux de Laverne, Teste, Vernety. etc. A. V. D 22, fos 127, 136 ; D 33, fos 12, 192 ; D 34, fo 148 ; D 35, fos 121 et 254. V. également les lettres de comte aux lois délivrées à M. L. de Garcin par le primicier, le 21 févr. 1671. A. V. D 317, fo 77.
gentilshommes ne s’entende que de ceux qui font profession des armes, ainsi qu’il nous a apparu par les ordres reçus par nous de S. M. ». A. V. D 31. fo 213. Cf. une ordonnance de l’intendant Bouchu, du 17 déc. 1698, d’après laquelle les agrégés de l’Université sont déclarés nobles ainsi que leurs enfants et descendants. A. V. D 32, fo 125.