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peu près tombés en désuétude : tels, par exemple, le droit pour les religieux d’enseigner le droit civil, la dispense de la résidence pour les docteurs pourvus de bénéfices ecclésiastiques, le privilège relatif aux logements des maîtres et des étudiants, et même l’exemption totale d’impôts qui leur avait été accordée par Jean XXIII et quelques-uns de ses successeurs[1]. Les membres de l’Université n’en gardaient pas moins une situation privilégiée tant au point de vue de leur rang dans la cité qu’eu égard aux charges qui pesaient sur eux et à la juridiction dont ils dépendaient.

Bien qu’elle ne leur eût été conférée par aucun acte spécial des souverains pontifes, les docteurs des diverses Facultés ne cessèrent de revendiquer la noblesse personnelle. Ils se qualifient nobles dans tous les actes publics. En 1675, le Collège des docteurs interdit aux agrégés de se laisser inscrire à l’Hôtel de Ville pour la deuxième main (l’ordre des bourgeois) « tant pour l’honneur et avantage de l’Université qu’afin que les docteurs conservent toujours la noblesse ». Ceux-qui passeraient outre seraient réputés avoir dérogé ; on les exclut du primicériat[2]. À l’époque des réunions du Comtat au royaume, les représentants de Louis XIV reconnaissent formellement la noblesse des docteurs[3]. En

  1. Bulles d’Urbain V du 15 juillet 1367, du même pape, d’avril 1366, de Clément V du 1er août 1388. Fournier, 1252, 1255, 1266. — Lettres de Charles II de 1304. — Bulles de Jean XXIII du 6 sept. 1413, de Nicolas V, du 20 oct. 1447 et de Pie II du 22 déc. 1459. Fournier, 1286, 1340, 1362 ; Laval, 21, 22,24.
  2. Assemblée du Coll. des docteurs, 14 mars 1675. A. V. D 31, fo 20.
  3. Ordonnance du comte de Grignan, du 13 juin 1689. « Sur ce qui nous a été représenté par les docteurs de l’Université d’Avignon ayant remis leurs armes en conséquence de notre ordonnance du 4 mars dernier, qu’on pourrait présumer par là qu’il aurait été donné quelque atteinte au droit de noblesse qui leur est acquis par le doctorat, nous avons déclaré et déclarons que la rémission qu’ils ont faite de leurs armes ne doit et ne peut nuire audit droit de noblesse et que si les docteurs n’ont pas été exceptés de ladite ordonnance, c’est seulement parce que le roi a voulu que l’exception faite en faveur des