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triculation qui serait le résultat d’une erreur est déclarée nulle, et plus d’une fois, de « faux » docteurs se virent rayés des registres en vertu de cette prescription[1]. Admis à la matricule, les docteurs prêtent un serment spécial au primicier, lui payent quelques menus droits, avec « une boîte de confitures d’au moins deux livres », acquittent les taxes attribuées au secrétaire et à la masse de l’Université ; moyennant quoi, l’Université leur garantit le libre exercice de leurs droits, comme aux gradués d’Avignon.

Elle revendique même pour eux une sorte d’égalité à l’égard des docteurs agrégés en ce qui concerne l’admission aux emplois non universitaires. C’est ainsi, par exemple, qu’en 1662, le vice-légat ayant décidé que les assesseurs des tribunaux seraient pris parmi les agrégés, à l’exclusion des docteurs simples, le Collège proteste et obtient pour tous les docteurs un égal traitement[2].

En revanche, l’Université interdit formellement aux non-agrégés de former à côté d’elle un corps indépendant. Membres de l’Université, à certains titres du moins, ils ne

    versité d’Avignon que des docteurs reçus dans une Université fameuse in qua studium actu vigeat ; elle ajoute que les docteurs en droit canon ou civil ou en médecine ainsi immatriculés paieront une pistole d’Espagne pour le droit de masse. En 1667, les droits sont ainsi réglés : pour l’immatriculation, au primicier une boite de confitures de deux livres au moins ; au secrétaire bedeau, 2 écus de 60 sols ; après les serments : au trésorier, 4 sols ; à la masse de l’Université, 8 sols, au secrétaire, 8 sols. Les maîtres ès arts paieront, pour la matricule « de l’Université des lois », au primicier, 20 sols, au secrétaire bedeau, 40 sols. (A. V. D 31, fo 11.)

  1. En 1665, un sieur Rondache, qui n’avait pas été reçu dans une Université fameuse est obligé de passer un nouvel examen à Avignon (A. V. D 30, fo 153). En 1665, on raye un docteur in utroque d’Orange qui s’était fait immatriculer par surprise (A. V. D 30, fo 243 ; Cf. Ibid., fo 246). V. des exemples d’immatriculation de docteurs ès lois ou en médecine des Universités d’Orléans, Aix, Valence, Montpellier et même de Rome. Ibid., D 30, fos 155, 158, 184, 250 D 31, fo 196, 219 et D 286, 326, 329 etc.
  2. A. V. D 30, fo 145.