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Il n’en est plus de même vers 1600. La distinction est alors fort nette entre les docteurs simples et les docteurs agrégés[1]. La collation du doctorat n’entraîne plus l’admission dans le collège des docteurs. La Faculté fait des docteurs qui, même résidant à Avignon, n’entrent pas dans son sein. En revanche, elle admet à l’agrégation — du moins en théorie, car, en fait, elle fut singulièrement réservée sur ce point, — les gradués des autres Universités « fameuses », c’est-à-dire des universités où existait un véritable studium generale. Et désormais se pose l’importante question, — sur laquelle on reviendra tout à l’heure, — de savoir si les docteurs simples gradués à Avignon et résidant dans cette ville ou dans le Comtat peuvent se dire, à un titre quelconque, membres de l’Université.

Les agrégés se recrutent par cooptation[2]. L’agrégation n’est

  1. Le règlement de 1654 stipule qu’à l’avenir, nul ne pourra être reçu en même temps à l’agrégation et au doctorat. Les docteurs déjà reçus ne pourront plus être admis à l’agrégation in jure civili ou in jure canonico, mais seulement in utroque jure. Ils paieront deux doubles d’Espagne à chacun des docteurs agrégés in utroque jure ou in jure civili avec 44 sous aux mariés et 40 aux non mariés plus des boîtes de dragées d’au moins une livre au chancelier, au primicier, aux régents, aux docteurs et au bedeau et le double aux doubles suivant l’usage. (Les « doubles » étaient les officiers de l’Université, primicier, régents, etc.) Les fils d’agrégés paieront seulement un écu d’Espagne avec un petit sac de dragées, 44 sous aux docteurs mariés ; 40 aux non mariés et le double aux doubles (L’écu ou pistole d’Espagne valait environ 11 livres). — A. V. D 30, fo 61. — Plus tard, comme on le verra, ces droits furent « abonnés. » — En réalité, au xviie siècle, le mot d’agrégé n’a plus la même signification qu’au xive. Dans l’Université primitive, l’agrégation n’est qu’une sorte l’immatriculation qui n’entraîne pas, pour les agrégés, la jouissance de tous les privilèges accordés aux membres actifs de la corporation, par exemple la participation aux droits d’examen ou autres. À partir du xviie siècle, la corporation qui s’est en quelque sorte fermée, réserve tous les droits utiles aux agrégés, qui sont tous égaux entre eux, encore que les douze plus anciens jouissent d’une situation quelque peu privilégiée.
  2. À l’inverse des autres facultés, la faculté de droit ne s’agrégea qu’un nombre extrêmement restreint de docteurs gradués dans d’autres Universités. Pour les xviie et xviiie siècles je n’ai trouvé qu’un seul exemple d’une pareille agrégation. Encore s’agit-il d’un fils de docteur agrégé ; il avait été reçu docteur à Valence (4 mai 1668. A. V. D 30 fo 206.)