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laquelle est chose fort ancienne, mais non contemporaine de la fondation des Universités. Au xive siècle, tous les maîtres gradués à Avignon faisaient partie de droit de la corporation universitaire, à condition de résider dans cette ville. Quant aux docteurs étrangers, lorsqu’un peu plus tard on s’occupa d’eux, ce fut moins pour les attirer que pour élever contre eux des barrières. Ils ne seront reçus, décide-t-on, que si la Faculté est réduite à huit, puis à douze docteurs. On continue d’ailleurs pendant près de deux cents ans à n’exiger aucune formalité spéciale des docteurs indigènes pour les déclarer agrégés aux Facultés juridiques. Jusqu’au xviie siècle, l’agrégation n’entraîne aucune taxe particulière. Les statuts de 1503 stipulent simplement que pour être réputés agrégés, les gradués d’Avignon devront avoir obtenu le doctorat avec le cérémonial habituel ; ceux qui auraient été admis à ce grade sans cérémonies solennelles ne seront pas reçus dans le corps[1].

  1. Les statuts de 1303 ne parlent jamais que de docteurs : il n’y est pas question d’agrégation, ni d’agrégés. Ceux de 1376 indiquent simplement (art. 1) que les étudiants qui voudront obtenir le baccalauréat, la licence, le doctorat, l’agrégation ou une lecture ordinaire ou extraordinaire ou tout autre honneur devront préalablement prêter serment entre les mains du primicier d’obéir à ce magistrat et de respecter les privilèges universitaires. Les statuts de 1426 (art. 1, De aggregandis) stipulent, suivant une décision pontificale qui n’avait pas encore été codifiée, que nul docteur ayant reçu le doctorat en droit civil ou canonique ne pourra être agrégé au Collège (des docteurs d’Avignon) tant qu’il y aura dans ledit collège présents ou résidant cinq docteurs en lois et trois en décret, au moins, même si le candidat avait été licencié à Avignon. — L’art. 43 des statuts de 1503 porte ce chiffre à douze docteurs. C’est l’art. 38 des mêmes statuts qui établit la distinction entre les docteurs admis solennellement ou sans solennité. Les premiers, reconnus agrégés ipso facto, ne doivent cependant pas participer aux droits, sauf les douze plus anciens. — Des droits d’agrégation, il n’est question dans aucun texte. L’art. 26 des statuts de 1441, indique que les droits perçus pour l’agrégation seront les mêmes que pour le doctorat, savoir : 4 fr. à l’Université ; à chaque docteur à la place du repas, un ducat et 2 au primicier ; au docteur doctorant, 25 ducats ; au vicaire et au chancelier, 15 ducats ; au bedeau de l’Université, 10 ducats. L’art. 38 précité des statuts de 1503, en décidant que l’agrégation sera conférée ipso facto aux docteurs admis solennellement indique implicitement qu’il n’y avait pas de droit d’agrégation à percevoir (A. V. D 9. — Fournier, 1245, 1256. 1300, 1421).