Les règlements les plus anciens, — ceux qui du xive au xvie siècle régirent l’Université, — sont particulièrement destinés aux juristes ; à peine les autres Facultés y sont-elles une ou deux fois mentionnées[1]. Mais il est clair que leurs dispositions générales s’appliquaient par extension aux médecins, aux théologiens et aux artistes. Pour être gradué dans l’une quelconque des Facultés il fallait être de naissance libre et légitime[2], jouir d’une bonne réputation[3], ne pas avoir commis de délit, surtout contre un docteur[4], faire profession de la foi catholique. Avant d’être admis à subir les épreuves, tout candidat devait prêter serment d’obéissance aux statuts de l’Université, rendre visite aux docteurs, acquitter certains droits fort différents suivant le grade ou la Faculté et dont le tarif fut maintes fois modifié, enfin être présenté par le docteur dont il avait suivi les cours pendant un temps déterminé et qui servait devant les juges de caution ou de répondant.
Il est remarquable assurément qu’aucune condition d’âge n’ait été, à l’origine, imposée aux candidats[5], ni même
- ↑ V., par exemple, les statuts de 1407, art. 11. Cf. Statuts de 1503, art. 27.
- ↑ Statuts de 1503, art. 12.
- ↑ Statuts de 1407, art. 11. Qualiter inhonesti vel diffamati non sunt ad examen aut gradum aliquem admittendi. — De même ceux qui étaient accusés de quelque crime, « de gravi crimine notabiliter diffamati » ne devaient pas être admis à subir les examens, avant d’avoir prouvé leur innocence. (Statuts de 1503, art. 27 s’appliquant à toutes les Facultés.)
- ↑ Statuts de 1503, art. 28. Toute offense commise par un écolier à l’encontre d’un docteur de la Faculté de théologie, de droit canon ou civil ou de médecine, régent ou non régent, dans sa personne ou dans ses biens, en paroles ou en acte, directement ou indirectement, en public ou en particulier, devait être punie d’une peine exemplaire, à appliquer par l’archevêque, le vicaire, l’official ou un autre conservateur de l’Université et consistant en refus, rejet ou ajournement dans l’attribution des grades.
- ↑ Les statuts de 1303, art. 12 et ceux de 1407, art. 6, disposent qu’à l’examen des mœurs, le primicier interrogera le candidat sur son âge (quot annorum sit ; mais ils n’indiquent pas l’âge minimum exigé des candidats à chacun des grades.