CHAPITRE III
LE RÉGIME DES EXAMENS
Les différents statuts universitaires, si sobres de détails sur l’organisation des études, sont plus explicites au sujet des examens. Toutefois ce qu’ils s’attachent à réglementer, c’est moins la nature que la forme des épreuves. Sur les conditions que doivent remplir les candidats, sur leur présentation au primicier ou à l’évêque, sur la manière dont les « points » doivent être « assignés » ou « rendus », sur les visites à faire, les festins à offrir, les serments à prêter, les droits à consigner, sur la manière enfin dont la Faculté doit délibérer et voter après l’examen, les législateurs successifs de l’Université se sont tous montrés également prolixes et minutieux : sur le fond même et le programme de l’examen comme sur le degré de capacité exigible, ils s’en sont trop souvent remis au hasard des circonstances ou à l’indulgente sagacité des jurys. À leurs yeux, évidemment, les réponses des candidats ne devaient être qu’un élément d’appréciation et non peut-être le plus décisif.