antique renommée dont le souvenir était son orgueil ; et plus d’un docteur, pour retenir autour de sa chaire les étudiants que lui disputaient de tenaces rivaux, s’imposa bravement un supplément de fatigue ou même, quand les ressources du Collège ne suffirent pas à rétribuer tous les maîtres, consentit à enseigner gratuitement[1]. Mais ce ne fut là que l’exception. Et combien d’autres professeurs découragés par l’inutilité de leurs efforts, ou absorbés par d’autres travaux, ou enfin arrivés presque au terme de leur charge, négligèrent par anticipation les devoirs qu’elle leur imposait[2] ?
L’Université elle-même ou le Collège des juristes qui la dirigeait fut-il à l’abri de tout reproche, quand, par exemple, il laissa vaquer pendant des semaines et des mois telle régence qu’on pourrait citer ou quand, pour subvenir à des procès aussi ruineux que stériles, il supprima ou suspendit pendant une ou plusieurs années tel ou tel enseignement[3] ? N’aurait-il pas dû plutôt employer toutes ses ressources à multiplier les chaires et à prolonger les études juridiques ou médicales dont la durée, dès 1682, paraissait insuffisante à tant de bons esprits ? Ne fallait-il pas enfin, — sans parler du régime des examens dont il sera question tout à l’heure, — essayer au moins de détruire ce fléau des attestations d’études délivrées par complaisance, contre lequel on fulminait de temps en temps, mais qu’on ne combattit jamais de façon sérieuse et efficace[4] ?
- ↑ Délib. du Coll. des docteurs des 26 juin 1663, 27 avril 1667, 23 mars 1673. A. V. D 30, fos 162, 197, 270. V. également des délibérations conférant le titre de comte aux lois à MM. Crozet, Garcin, Gilles de Benoit, Teste, Vernéty, Levieux de Laverne, etc. A. V. D 30, fo 237 ; D 32, fos 127, 136 ; D 33, fos 12, 192 ; D 34, fo 148 ; D 35, fos 121 et 354.
- ↑ Délib. du 16 mars 1686. A. V. D 31, fo 187.
- ↑ Délib. des 23 juill. 1648, 13 oct. 1662. A. V. D 30, fos 4 et 158.
- ↑ Délib. du 22 avril 1699. A. V. D 32, fo 128.