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La question se présente sous mon règne qui, comme vous le savez, a introduit de grands changements dans le droit public. On veut poursuivre un fonctionnaire devant les tribunaux à l’occasion d’un fait électoral ; le magistrat du ministère public se lève et dit : La faveur dont on veut se prévaloir n’existe plus aujourd’hui ; elle n’est plus compatible avec les institutions actuelles. L’ancienne loi qui dispensait de l’autorisation du conseil d’État, en pareil cas, a été implicitement abrogée. Les tribunaux répondent oui ou non, en fin de compte le débat est porté devant la cour de cassation et cette haute juridiction fixe ainsi le droit public sur ce point : l’ancienne loi est abrogée implicitement ; l’autorisation du conseil d’État est nécessaire pour poursuivre les fonctionnaires publics, même en matière électorale.

Voici un autre exemple, il a quelque chose de plus spécial, il est emprunté à la police de la presse : On m’a dit qu’il y avait en France une loi qui obligeait, sous une sanction pénale, tous les gens faisant métier de distribuer et de colporter des écrits à se munir d’une autorisation délivrée par le fonctionnaire public qui est préposé, dans chaque province, à l’administration générale. La loi a voulu réglementer le colportage et l’astreindre à une étroite surveillance ; tel est le but essentiel de cette loi ; mais le texte de la disposition porte, je suppose : « Tous distributeurs ou colporteurs