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ressé, que les autres associés eussent seulement des pouvoirs délégués, et que le chef déterminé par une disposition générale de la loi fût, par exemple, le doyen d’âge. La loi n’a jamais rien fait de semblable, et l’expérience n’a jamais montré la nécessite d’établir une inégalité théorique entre les associés, ni d’ajouter des conditions à celles que les associés inscrivent eux-mêmes dans les articles de leur traité. On pourrait croire pourtant que l’établissement du pouvoir absolu aurait moins de danger pour les droits et les intérêts des inférieurs dans une société commerciale que dans le mariage, puisque les associés restent libres d’annuler le pouvoir en se retirant de l’association. La femme n’a pas cette liberté, et, l’eût-elle, il est toujours désirable qu’elle essaie de tous les moyens avant d’y recourir.

Il est parfaitement vrai que les choses qu’il faut décider chaque jour, qui ne peuvent pas s’arranger peu à peu ni attendre un compromis, doivent relever seulement d’une volonté ; une seule personne doit trancher ces questions. Mais il n’en résulte pas que cette personne soit toujours la même. Il se présente un mode tout naturel d’arrangement, c’est le partage du pouvoir entre les deux associés, où chacun garde la direction absolue de sa partie, où tout changement de système et de principe exige le consentement des deux personnes. La division