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lent cours forcé. Par le cours forcé d’une monnaie on veut dire qu’un créancier est tenu de la recevoir en paiement d’une dette dont le montant a été énoncé en monnaies du pays. Un des principaux objets de la législation est de prévenir toute incertitude dans l’interprétation des contrats ; en conséquence la loi sur les monnaies détermine avec précision ce qui constituera une offre légale de paiement de la part du débiteur, dans une dette d’argent. Si un débiteur offre à son créancier le montant de sa dette en monnaie ayant cours forcé, et qu’il essuie un refus, le créancier pourra bien sans doute réclamer son dû plus tard, et même poursuivre son débiteur ; mais c’est lui qui devra supporter les frais de la poursuite.

Mais il semble qu’aucune nécessité légale n’oblige à conclure les échanges ou les contrats en monnaie du pays. Suivant la loi commune, les contrats relatifs à l’échange direct de deux valeurs quelconques, ou stipulant des achats et des ventes en monnaie quelconque, seront valables, pourvu qu’il n’y ait aucune obscurité dans les termes du contrat. En conséquence, l’article six de l’Acte de monnayage (33 Victoria, c. 10), tout en spécifiant que tout contrat, vente, paiement, billet, note, transaction ou affaire où il est question d’argent, sera fait ou exécuté conformément aux monnaies courantes et ayant cours forcé en vertu de cet Acte, ajoute cependant, « à moins qu’il ne soit fait, contracté, conclu, exécuté ou réglé conformément à la monnaie de quelque possession anglaise ou de quelque état étranger. »

Par conséquent, si j’entends bien la question, toute personne est libre d’acheter, de vendre ou de faire des échanges à l’aide de la monnaie quelconque ou de la marchandise qu’elle préfère ; et le fait que certaines monnaies, dans certaines limites, ont cours forcé, signifie simplement que l’État fournit un moyen d’échange déterminé et en définit avec précision la nature. L’Acte exige que la monnaie anglaise soit celle qui est émise par les établissements de l’État conformément aux termes de l’Acte. Par conséquent un créancier reste toujours libre de recevoir, s’il lui plait ainsi, ses paiements en monnaies qui n’ont pas cours forcé ; et je présume que rien ne pourrait l’empêcher de conclure un contrat