Les engagements les plus satisfaisants sont ceux du premier genre, c’est-à-dire les connaissements, les reconnaissances de Mont-de piété, les certificats d’entrepôt (dock-warrants), et en général les certificats qui établissent la possession d’un objet déterminé. Un connaissement donne, à celui qui en est détenteur légal, le droit de réclamer certaines caisses ou colis de marchandises, lesquels sont désignés par des marques, des numéros, par leurs dimensions ou autrement. Le capitaine du navire, en signant un billet de ce genre, s’engage à garder les caisses mêmes qui sont confiées à ses soins, jusqu’au moment où, son voyage achevé, il les délivrera en échange du connaissement. Les dock-warrants, ou certificats d’entrepôts, ont le même caractère : ce sont des reçus donnés pour des colis de marchandises qui ont été déposés dans les magasins des Docks de Londres ou dans d’autres. Le détenteur d’un dock-warrant a droit de réclamer, dès qu’il le présente, les tonneaux de vin, les balles de laine, les boucauts de sucre ou autres colis qui y sont spécifiés. Un transfert du warrant par endossement, ou tout autre moyen autorisé par la loi et l’usage, équivaut exactement à un transfert de la propriété des marchandises. Le point essentiel pour les billets de ce genre, c’est qu’ils ne peuvent jamais être émis — à moins de fraude, — qu’en représentation de marchandises réellement déposées. Celui qui les émet doit agir uniquement en qualité de garde-magasin ; et, comme en tout temps les objets peuvent lui être réclamés, il n’a jamais le droit de laisser sortir de ses mains aucun des objets qui lui ont été confiés, jusqu’au moment où il remet ces objets en échange du titre de dépôt.
Passons au cas où celui qui signe la reconnaissance de dépôt s’engage à garder entre les mains des marchandises exactement égales en quantité et en qualité à celles qui sont