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civils ont été utilisés en fait par l’Armée de l’Air, cette occupation temporaire, faite sans indemnité, n’a pas changé le caractère civil initial de ces terrains. Sur la plupart d’entre-eux, le personnel non mobilisé est demeuré en place, des taxes ont continué à être perçues, les concessions n’ont été résiliées qu’en cas de nécessité et les impôts fonciers ont été régulièrement acquittés à l’Administration des Contributions Indirectes. Ceci prouve que le Gouvernement français n’a jamais considéré comme caduque la classification opérée.

D’ailleurs, si l’on admettait, ce qui est inexact, que l’occupation temporaire des aérodromes civils par les forces armées françaises, ait aboli cette classification, l’armistice l’aurait évidemment fait revivre. Il eut été illogique, en effet, de reconnaître alors, à des installations, un caractère militaire qu’elles n’avaient pas avant la guerre. Et, la distinction qui a été faite par les Notes allemandes 102/40 et 103/40 entre les terrains « maintenus armés » (parmi lesquels figurait le terrain d’Agen) et les terrains « désarmés » est sans rapport avec le caractère civil ou militaire de ces terrains, l’expression « maintenus armés » devant sans aucun doute possible être interprétée dans le sens « maintenus en état de fonctionnement ».

B) Rejet de la prétention allemande au droit de saisie.

Après avoir exposé qu’une distinction était faite avant la guerre entre les aérodromes civils et les aérodromes militaires, que cette distinction reconnue par l’Allemagne avait subsisté pendant les hostilités, a fortiori depuis l’Armistice, la Délégation française a fait connaître à la Commission allemande d’Armistice, qu’elle n’était pas fondée à faire état dans cette affaire de la lettre du général Von Neubronn du 27 Décembre 1942 ou de l’article 53 de l’annexe à la Convention de la Haye pour les motifs suivants :

La lettre du Général Von Neubronn déclare, dans son paragraphe 2, que l’Armée allemande va procéder à la prise en charge de l’ensemble des installations mobilières et immobilières des Forces Armées françaises.

Mais, il va de soi que cette distinction ne peut servir à la saisie d’installation civiles et qu’elle est ici sans application faute d’objet.

D’autre part, même si l’extension des droits de la puissance occupante à la zone sud, revendiquée, dans cette lettre, avait été reconnue par la France[1], l’article 53 de l’annexe

  1. Voir à ce sujet la Note no 45-947 du 19 Octobre 1943, déniant à l’Allemagne le droit d’opérer en zone sud des prélèvements à titre de butin de guerre. (cf. Pièce justificative no 5).