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  • que cette distinction était, avant la guerre, parfaitement connue du Gouvernement allemand et avait été reconnue par lui ;
  • qu’elle avait subsisté pendant les hostilités et après l’Armistice.

b) Régime juridique des aérodromes

Les Services français ont fait valoir à l’appui de leur thèse les arguments suivants :

La distinction faite entre les aérodromes civils et les aérodromes militaires a pour origine la différence de destination de ces terrains qui sont aménagés, au moyen de crédits nettement séparés dans le budget de l’État et sont remis, en vue de leur exploitation, à des autorités distinctes.

A cette distinction, qui n’est pas une simple question de terminologie, correspondent des différences profondes d’ordre juridique.

1— En droit public, ces aérodromes ne sont pas classés dans la même catégorie de biens domaniaux :

  • les aérodromes militaires, en raison de la discrétion dont doit être entouré leur aménagement, ont toujours été classés dans le domaine privé de l’État ;
  • les aérodromes civils font au contraire partie du domaine public affecté à la circulation. Ce caractère leur a été reconnu par une décision du Ministère des Finances et du Sous-Secrétariat de l’Aéronautique en date du 24 Juin 1925.

Il résulte de ce classement que les aérodromes sont soumis à des régimes juridiques différents suivant la catégorie de biens domaniaux à laquelle ils appartiennent. Il convient, à ce sujet, de noter particulièrement les points suivants :

a) Les autorisation d’occupation du domaine (rarement consenties sur les aérodromes militaires) ; sont accordées sur le domaine privé par des baux d’une durée déterminée. Sur le domaine public, au contraire, et par conséquent sur les aérodromes civils, elles donnent lieu à l’octroi de permissions d’occupations temporaires, sous la forme d’arrêtés de concession pris par l’autorité