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au Plénipotentiaire allemand de la Luftwaffe une protestation fondée principalement sur le caractère civil de ces installations.

Le Plénipotentiaire allemand de la Luftwaffe ayant refusé de prendre cette protestation en considération, l’affaire a été soumise à l’examen de la Commission allemande d’armistice par la Délégation française.

Confirmant la position prise par le Plénipotentiaire de la Luftwaffe, la Commission allemande d’armistice a répondu que « dans la situation actuelle il ne pouvait être fait de distinction quant au caractère des terrains d’aviation et que tous les terrains d’aviation se trouvant en France devaient être considérés comme des terrains militaires, quelque fût juridiquement le propriétaire du terrain ». La Commission allemande d’armistice concluait que tous les aérodromes étant militaires « les installations de ces aérodromes devaient également être considérées comme des installations militaires et étaient sujettes à saisie sans indemnité, conformément à l’article 53 de l’annexe à la Convention de La Haye, rapproché de la lettre du Général Von Neubronn du 27 Décembre 1942 ».

2o/ La réfutation de la thèse allemande

Par Note no 45-963/FA adressée le 20 octobre 1943 à la Commission allemande d’Armistice, les services français se sont attachés à réfuter les arguments invoqués ci-dessus :

  • en prouvant l’existence juridique d’installations aéronautiques de caractère civil ;
  • en déniant à l’Allemagne la possibilité d’invoquer l’article 53 de l’annexe à la Convention de La Haye pour justifier les prélèvements opérés.

a) Existence d’aérodromes civils en France

En vue de prouver que l’affirmation allemande ne reposait sur aucune argumentation juridique, la Note susvisée établissait :

  • que la distinction faite en France — comme du reste dans la plupart des pays étrangers — entre les aérodromes civils et les aérodromes militaires, reposait sur un régime juridique nettement précisé et différencié ;