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Compte tenu des saisies italiennes (1 565 millions) et d’un avoir total approximatif de 19 milliards en Juin 1940[1], le pourcentage de l’actif mobilier de l’Armée de l’Air de 1940 perdu est de l’ordre de 80%.

NOTA.—Pour l’Armée de l’Air, il n’a pas été possible de prendre Septembre 1939, comme époque de base d’évaluation de l’actif. Le nombre des avions perdus — 5 600 n’est compréhensible que si on le rapproche de celui des avions existants en Juin 1940 — 6 850 (4 350 modernes). En effet, en Septembre 1939, il était de 3 750 (1 250 modernes).

2o/— La Direction des Transports Aériens (ex Direction de l’Aéronautique Civile).

En ce qui concerne l’Aviation Civile, il est intéressant de suivre les phases de la discussion engagée avec le Gouvernement allemand.

Seront successivement examinées, les raisons invoquées par les autorités allemandes pour justifier le prélèvement, les protestations françaises et la réponse qui fut donnée.

1) Les Raisons invoquées pour justifier ces prélèvements

1o/ Par une lettre du 27 Novembre 1942, le Général Von Neubronn a fait connaître que l’Allemagne entendait « exercer sur la France entière les droits de la puissance occupante » que lui conférait l’article 2 de la Convention d’Armistice[2] dans les régions précédemment occupées, droits qui sont définis par l’article 53 de la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907[3] concernant les Lois et coutumes de la Guerre sur terre ;

2o/ « Il n’existe pas de terrains d’aviation civils en France, mais uniquement des terrains d’aviation militaires, dont quelques uns ont été utilisés concurremment par des Sociétés privées par exemple AIR FRANCE. Toutes les installations

  1. 15 milliards saisis ou perdus, plus 4 milliards existant outre-mer.
  2. Article 3 de la Convention d’Armistice :

    « Dans les régions occupées de la France, le Reich allemand exerce les droits de la puissance occupante… ».

  3. Article 53 de la Convention de la Haye du 18 Octobre 1907

    L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre. Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.