Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/182

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

du 19 ventôse an II (9 mars 1794), de 4 officiers, 4 sous-officiers et 5 soldats, ils le furent, d’après la nouvelle loi, de 5 officiers, 1 sous-officier et 1 soldat. C’est dans la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) que se trouvent les bases principales de l’organisation et des attributions de la gendarmerie actuelle. C’est enfin une loi du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) qui a introduit dans la législation française la conscription, dont elle faisait le mode principal de recrutement : tous les jeunes gens de 20 à 25 ans accomplis pouvaient être appelés à servir et on prenait le nombre nécessaire en commençant par les plus jeunes ; c’était, à l’état permanent, la réquisition à laquelle ou avait eu surtout recours avant cette loi. D’après l’art. 61, nul ne pouvait être officier, s’il n’avait « servi trois ans en qualité de soldat ou sous-officier », sauf le cas « d’action d’éclat sur le champ de bataille » et excepté le génie et l’artillerie pour lesquels était prévue une réglementation spéciale. Cette loi portait (art. 19) que les conscrits « ne peuvent pas se faire remplacer », mais une loi du 28 germinal an VII (17 avril 1799) admit la possibilité du remplacement.

Dans la marine, par une loi du 2 brumaire an IV (24 octobre 1795), la Convention donnait, pour les ports et arsenaux, la prépondérance au personnel administratif ; des directeurs civils devaient avoir la haute main sur les principaux services. L’inscription maritime qui assure, à l’aide des marins professionnels, le service des navires de guerre, fut réglée par une loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) dont diverses dispositions ont subsisté jusqu’à la loi du 24 décembre 1896. Une autre loi, également du 3 brumaire an IV, avait posé certaines des conditions toujours en vigueur pour l’admission au commandement des bâtiments de commerce.

Au point de vue colonial, les mesures d’organisation adoptées dans notre période n’eurent, par suite de l’état de guerre, qu’une importance théorique. D’après la Constitution de l’an III, nos colonies étaient : Saint-Domingue, la Guadeloupe et ses annexes (Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, la partie française de Saint-Martin et, il faut l’ajouter, Saint-Barthélemy), la Martinique, Sainte-Lucie, Tobago, la Guyane française ; les Seychelles, des établissements à Madagascar, Rodrigue, l’île de France ou Maurice, la Réunion ; Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Karikal et autres établissements des Indes orientales ; nous appartenaient aussi, quoique non mentionnés, certains établissements de la Sénégambie et les îles Saint-Pierre et Miquelon. La Constitution portait (art. 6) : « Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République et sont soumises à la même loi constitutionnelle » ; l’art. 7 les divisait en départements ; mais l’art. 314 disant que « leurs rapports commerciaux avec la métropole » seraient déterminés par le Corps législatif, comportait à cet égard la possibilité d’une exception au régime d’égalité. En définitive, on restait fidèle à la thèse de l’assimilation sauf au point de vue commercial : un décret du 26 pluviôse an III (14 février 1795) avait précédemment stipulé que les commissaires coloniaux « ne pourront s’écarter en