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çant l’amour de la liberté et la fureur des proscriptions se couvrant du masque d’un faux zèle, allumeraient bientôt dans tout l’empire les flambeaux de la guerre civile, nous livreraient sans défense aux attaques des satellites des tyrans et exposeraient la France entière aux dangers d’une conflagration universelle.

« Considérant que les représentants du peuple français n’auront pas vainement juré de maintenir la liberté et l’égalité ou de mourir à leur poste ; qu’ils doivent compte à la nation de tous les efforts qu’ils auront faits pour la conservation de ce précieux dépôt ; que la confiance générale dont ils sont investis est un sûr garant de l’empressement de tous les bons citoyens à se rallier à leur voix, et à se réunir à eux pour le salut de la patrie.

« Considérant que l’indignation de la France entière et de la postérité poursuivra tous ceux qui oseraient résister à l’autorité que la nation entière leur a déléguée, et qui, jusqu’à l’époque très prochaine où la Convention nationale sera réunie, est la première que des hommes libres puissent reconnaître.

« Considérant que les plus dangereux ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à l’égarer, à le livrer à l’excès du désespoir, et à le distraire des mesures ordonnées pour sa défense et qui suffiront à sa sûreté.

« Considérant enfin combien il est urgent de rappeler le peuple de la capitale à sa dignité, à son caractère et à ses devoirs, décrète qu’il y a urgence. »

L’Assemblée nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit :

« Art. 1er. — La municipalité, le conseil général de la Commune et le commandant général de la garde nationale de Paris sont chargés d’employer tous les moyens que la confiance de leurs concitoyens a mis en leur pouvoir et de donner en ce qui les concerne, tous les ordres nécessaires pour que la sûreté des personnes et des propriétés soit respectée.

« Art. 2. — Tous les bons citoyens sont invités à se rallier plus que jamais à l’Assemblée nationale et aux autorités constituées, et à concourir, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, au rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publique.

« Art. 3. — Le pouvoir exécutif rendra compte, dans le jour, des mesures prises pour accélérer le départ des troupes qui doivent se rendre aux différents camps formés en avant de Paris, et pour fortifier les hauteurs qui couvrent cette ville.

« Art. 4. — Le maire de Paris rendra compte à l’Assemblée, tous les jours à l’heure de midi, de la situation de la ville de Paris, et des mesures prises pour l’exécution du présent décret.

« Art. 5. — La municipalité, le conseil général de la Commune, les présidents de chaque section, le commandant général de la garde nationale, les com-