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soient possédées par acquisition ou par héritage ou en vertu d’une participation quelconque aux biens d’une communauté, ne constituent en aucune manière un élément de sécurité pour le créancier. Elles n’étaient pas entrées en compte quand il fit son marché avec l’État. Le créancier sait bien que le public, qu’il soit représenté par un roi ou par un Sénat, ne peut engager que les ressources publiques ; et il ne peut y avoir de ressources publiques que celles qui dérivent d’une juste et proportionnelle imposition sur l’ensemble des citoyens. C’est là ce qui a été engagé envers le créancier et pas autre chose. Personne ne peut faire de sa propre injustice le gage de sa fidélité.

« Il est impossible d’éviter une observation sur les contradictions causées par l’extrême rigueur et l’extrême relâchement de cette nouvelle foi publique, qui ne se règle pas sur la nature de l’obligation, mais sur la qualité des personnes envers lesquelles il y a engagement. Aucun acte de l’ancien gouvernement des rois de France n’a été tenu pour valide dans l’Assemblée nationale, excepté ses engagements pécuniaires ; actes pourtant dont la légalité est le plus contestable. Le reste des actes du gouvernement royal était vu sous un jour si odieux que se prévaloir de l’un d’eux pour une réclamation quelconque était regardé comme une sorte de crime. Une pension, donnée en retour d’un service de l’État, est sûrement un titre de propriété aussi solide qu’une obligation constatant une avance de fonds faite à l’État… Le pouvoir d’engager les revenus présents et futurs est le plus dangereux exercice d’un absolutisme sans frein ; et pourtant ce sont les seuls actes de ce despotisme qui ont été tenus pour sacrés. D’où vient cette préférence donnée par une assemblée démocratique à un corps de propriété qui dérive de l’usage le plus criticable et le plus fâcheux de l’autorité monarchique ? La raison ne peut rien fournir pour concilier ces contradictions ; mais elles n’en ont pas moins une cause, et c’est cette cause que je ne crois pas difficile de démêler.

« Par la vaste dette de la France un grand intérêt d’argent (a great monied interest) a crû insensiblement et avec lui un grand pouvoir. Par les anciens usages qui prévalaient dans ce royaume, la circulation générale de la propriété et en particulier la convertibilité réciproque de la terre en argent et de l’argent en terre a toujours été difficile. Des établissements de famille, plus généraux et plus stricts qu’en Angleterre, le droit de retrait, la grande masse de propriété foncière détenue par la couronne et, selon une maxime de la loi française, considérée comme inaliénable, les vastes possessions des corporations ecclésiastiques, tout cela a fait que les intérêts fonciers et les intérêts d’argent ont été séparés en France, moins susceptibles de mélange que dans notre pays, et les possesseurs de ces deux espèces de propriétés moins bien disposés les uns envers les autres.

« La propriété d’argent fut longtemps regardée d’assez mauvais œil par le peuple. Il voyait qu’elle était liée à sa détresse et qu’elle l’aggravait. Elle