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pas la victime de l’insolvabilité ou des manœuvres coupables des personnes qui les ont émis, arrête ce qui suit… »

Et toute une série d’articles réglait la vérification des caisses par des commissaires nommés par le directoire de département ou de district. Ces commissaires devaient se faire représenter, les fonds et toutes les valeurs qui servaient de gages aux billets ; surveiller la vente qui serait faite par chaque administration des valeurs qui servent de gage aux billets, afin de se procurer de suite, en assignats ou en espèces, l’entier montant des billets en circulation.

« Art. 6. — Le jour de la publication du présent décret, les corps administratifs et municipaux cesseront l’émission desdits billets ; ils briseront les planches qui auront servi à leur fabrication. Ils retireront de suite ceux qui seront en circulation et ils les feront annuler et brûler en présence du public…

« Art. 7. — Les corps administratifs et municipaux qui auront fait des émissions étant responsables du déficit qui pourrait exister dans leurs caisses, seront tenus d’y pourvoir au fur et à mesure des besoins pour le remboursement ; et faute par eux d’y satisfaire, ils y seront contraints, savoir : les directoires de département, à la requête et diligence du commissaire nommé par le conseil de département.

De même, vérification immédiate sera faite des caisses des compagnies.

« Art. 9. — Trois jours après ladite vérification, les compagnies et les particuliers qui auront mis en circulation desdits billets, seront tenus de représenter à la municipalité les assignats ou espèces qui seront nécessaires pour retirer tout billet qui serait en circulation. »

Et ce n’est pas en gros assignats, même quand les statuts des caisses l’avaient réglé ainsi, c’est en assignats de 5 livres que devra être fait le remboursement des billets.

« Art. 14. — Pour faciliter la rentrée desdits billets, toutes les conditions qui s’y trouveront énoncées de ne les rembourser qu’en assignats de 50 livres et au-dessus sont annulées ; les corps administratifs étant chargés d’échanger aux dites compagnies ou particuliers des assignats de 50 livres et au-dessus contre des assignats de 5 livres et au-dessous, jusqu’à concurrence des sommes qui pourront leur être nécessaires. »

Et voici les dispositions pour parer au déficit :

« Art. 16. — Le déficit qui pourra se trouver dans les caisses des particuliers ou des compagnies qui auront mis en circulation des billets au-dessous de 25 livres, payables à vue, etc… connus sous le nom de billets patriotiques, de confiance, de secours, ou sous toute autre dénomination, qui sont reçus de confiance comme numéraire dans les transactions journalières, le produit de la vente des effets et marchandises et de la rentrée, des dettes actives sera supporté, à Paris, par le département, et, dans les autres villes, il