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ils y recevront le logement sur le pied militaire, et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition.

« Art. 9. — Les capitaines commanderont alternativement, et par semaine, les gardes nationales choisies et réunies au chef-lieu du district.

« Art. 10. — Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, elles se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pouvoir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-major.

« Art. 11. — Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des autres volontaires nationaux ; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu du canton.

« Art. 12. — Les armes nationales seront remises, dans les chefs-lieux de canton, aux gardes nationales choisies pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L’Assemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps de danger, les armes dont ils sont dépositaires, à ceux qu’ils chargeront de les défendre.

« Art. 13. — Aussitôt la publication du présent décret, les directoires de district se fourniront chacun de mille cartouches à balles, calibre de guerre, qu’ils conserveront en lieu sain et sûr, pour en faire la distribution aux volontaires, lorsqu’ils le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif sera tenu de donner les ordres pour faire parvenir aux départements les objets nécessaires à la fabrication des cartouches.

« Art. 14. — La solde des volontaires leur sera payée sur des états qui seront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les directoires de département, et les quittances en seront reçues à la trésorerie nationale comme comptant.

« Art. 15. — Les volontaires pourront faire leur service sans être revêtus de l’uniforme national.

« Art. 16. — Tout homme résidant ou voyageant en France est tenu de porter la cocarde nationale ; sont exceptés de la présente disposition les ambassadeurs et agents accrédités des puissances étrangères.

« Art. 17. — Toute personne revêtue d’un signe de rébellion sera poursuivie devant les tribunaux ordinaires : et en cas qu’elle soit convaincue de l’avoir pris à dessein, elle sera punie de mort. Il est ordonné à tout citoyen de l’arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d’être réputé complice : toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales est un signe de rébellion.

« Art. 18. — La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée : et avant tout, le ministère sera entendu sur l’état du royaume.

« Art. 19. — Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l’Assemblée nationale le déclarera par un acte du Corps législatif, conçu en ces termes : Citoyens, la patrie n’est plus en danger. »