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de la loi ressemblerait à une connivence tacite avec les ennemis de la Constitution ;

« Qu’enfin, c’est toujours au progrès de la saine raison et à l’opinion publique bien dirigée qu’il est réservé d’achever le triomphe de la loi, d’ouvrir les yeux des habitants des campagnes sur la perfidie intéressée de ceux qui veulent leur faire croire que les législateurs constituants ont touché à la religion de leurs pères et de prévenir, pour l’honneur des Français, dans ce siècle de lumière le renouvellement des scènes horribles dont la superstition n’a malheureusement que trop souillé leur histoire dans les siècles où l’ignorance des peuples était un des ressorts du gouvernement. »

« L’Assemblée nationale décrète préalablement l’urgence et décrète définitivement ce qui suit. »

Ce beau préambule qui faisait appel tout ensemble à la force de la loi et la force de l’opinion éclairée, pouvait légitimer des mesures plus rigoureuses encore que celles qu’allait prendre à ce moment la Législative ; car en réalité, il constatait que le clergé réfractaire, refusant le nouveau pacte, le « Contrat social » se mettait lui-même hors la loi, hors la nation. C’est dès maintenant la justification théorique des lois d’exil et de déportation contre les prêtres insoumis que la Révolution ne portera que quelques mois plus tard.

Dès le 29 novembre, elle décide à une immense majorité :

ARTICLE PREMIER. — Dans la huitaine à compter de la publication du présent décret tous les ecclésiastiques autres que ceux qui se sont conformés au décret du 27 novembre dernier, seront tenus de se présenter par devant la municipalité du lieu de leur domicile, d’y prêter le serment civique dans les termes de l’article 5 du titre 2 de la Constitution et de signer le procès-verbal qui en sera dressé sans frais.

ART. 2. — À l’expiration du délai ci-dessus, chaque municipalité fera parvenir au directoire du département, par la voie du district, un tableau des ecclésiastiques domiciliés dans sa section, en distinguant ceux qui auront prêté le serment civique et ceux qui l’auront refusé. Ces tableaux serviront à former les listes dont il sera parlé ci-après.

ART. 3. — Ceux des ministres du culte catholique qui ont donné l’exemple de la soumission aux lois et de l’attachement à leur patrie en prêtant le serment civique suivant la formule prescrite par le décret du 27 novembre 1790, et qui ne l’ont pas rétracté, sont dispensés de toute formalité nouvelle. Ils sont invariablement maintenus dans tous les droits qui leur ont été attribués par les décrets précédents.

ART. 4. — Quant aux autres ecclésiastiques, aucun d’eux ne pourra désormais toucher, réclamer ou obtenir de pension ou de traitement sur le Trésor public qu’en représentant la preuve de la prestation du serment civique, conformément à l’article 1er ci-dessus. Les trésoriers receveurs ou