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HISTOIRE SOCIALISTE

n’avaient à côté d’elles aucun représentant du pouvoir central, aucun « fonctionnaire » délégué par le roi. Le pouvoir exécutif départemental était élu comme le pouvoir délibérant. « Chaque administration de département sera divisée en deux sections. L’une, sous le titre de conseil de département, tiendra annuellement une session pour fixer les règles de chaque partie d’administration et ordonner les travaux et les dépenses générales au département ; cette session pourra être de six semaines à la première assemblée, et d’un mois au plus pour les suivantes.

« L’autre section, sous le titre de directoire de département, sera toujours en activité pour l’expédition des affaires, et rendra au conseil du département un compte annuel de sa gestion, lequel sera rendu public par la voie de l’impression.

« Les membres de chaque administration de département éliront à la fin de leur première session, huit d’entre eux pour composer le directoire ; ils le renouvelleront tous les deux ans par moitié ; les 28 autres forment le conseil de département. »

Ainsi l’assemblée de département était formée de 36 membres élus ; ces 36 membres choisissaient parmi eux huit élus, qui formaient le directoire du département, c’est-à-dire le pouvoir exécutif. Il y avait bien auprès de chaque administration du département un procureur général syndic. Mais celui-ci, dont le mandat un peu vague semble consister surtout à rappeler aux assemblées les droits des citoyens et l’intérêt général de la nation, est élu par l’assemblée départementale des électeurs.

Ainsi les trois pouvoirs administratifs du département, le pouvoir délibérant ou conseil du département, le pouvoir exécutif ou directoire du département, et ce qu’on pourrait appeler le pouvoir avertisseur ou procureur général syndic, procédaient tous également de l’élection ; on peut même dire qu’ils étaient tous désignés par les mêmes électeurs, puisque même les membres du directoire, avant d’être désignés par leurs collègues pour cette fonction spéciale, avaient reçu de l’assemblée des électeurs le mandat général d’administrer.

De même, et avec un mécanisme analogue, il y eut une assemblée de district de 12 membres, divisée en une section de huit membres, conseil de district, et une section de quatre membres, directoire de district. Un procureur syndic élu était auprès de l’assemblée de district, comme un procureur général syndic élu auprès de l’assemblée du département.

Et si l’on constate en outre que, dans les municipalités dont nous allons parler tout à l’heure, tous les pouvoirs sont également électifs, il apparaît que nulle part, dans cette immense organisation administrative de la France nouvelle il n’y a place pour un délégué du pouvoir central. Ni le roi, ni l’Assemblée nationale ne désignent un seul agent d’administration, et c’est seulement par la communauté présumée des pensées et des volontés, que tous ces pou-