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HISTOIRE SOCIALISTE

être réparti, levé, ni perçu que par la Nation elle-même, qui en chargera exclusivement les assemblées provinciales, secondaires et municipales.


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En cas de guerre défensive, invasion ou attaques hostiles, le Roi, comme dépositaire du pouvoir exécutif, prendra les mesures les plus promptes pour veiller à la défense publique, et, dans ce cas comme dans celui de guerre offensive déclarée par le Roi, les États généraux se rassembleront dans les deux mois.

Les États généraux prendront les mesures qu’ils jugeront les plus convenables pour garantir les citoyens des effets de l’obéissance militaire, en conciliant néanmoins les droits de la sûreté nationale avec ceux de la liberté publique.

Chaque militaire sera dans les cas ordinaires soumis au pouvoir civil et à la loi commune, de même que tous les autres citoyens.

Telles sont les bases fondamentales de la Déclaration des Droits de la Constitution que nous chargeons les représentants nationaux nommés par nous de faire ériger en Charte nationale et nous entendons que les dits représentants obtiennent sur cette charte la sanction royale, une insertion pure et simple dans les registres de tous les tribunaux supérieurs et inférieurs, de toutes les administrations principales secondaires et municipales et la publication en affiches dans tous les lieux du royaume avant de pouvoir voter sur aucun impôt et sur aucun emprunt public…

Et attendu que la Constitution une fois formée devra régner sur toutes les parties de l’Empire et même sur les États généraux, la Nation qui est le pouvoir constitutionnel, pourra seule exercer ou transmettre expressément à des représentants ad hoc le droit de réformer, améliorer et de changer la Constitution qui sera faite dans les prochains États généraux, et à cet effet il sera convoqué une Assemblée nationale extraordinaire, qui se réunira à l’époque qui sera indiquée par le vœu bien connu des deux tiers des administrations provinciales. »

Voilà le plan de Constitution tracé par les cahiers de Paris extra-muros. Quelque soit mon désir de montrer par des citations précises à quel degré de netteté et de maturité était parvenue la pensée de la bourgeoisie révolutionnaire, je ne puis reproduire les chapitres relatifs à la législation. Il faut cependant que je cite la partie relative à la justice criminelle, qui est animée d’une si belle inspiration humaine…

« Quant aux lois criminelles :

Un code pénal plus doux et plus humain, qui proportionne la peine ou délit, et ne laisse subsister la peine de mort que pour les crimes les plus graves ;

L’égalité des peines pour les citoyens de tous les ordres ;

La distinction des juges de fait et des juges qui appliquent la loi ;

L’abolition de la question, de la sellette et des cachots ;

liv. 22. ― histoire socialiste.
liv. 22