monde comme en celui ci, au profit d’un adultère.
La science moderne a démontré que cette rigueur est exagérée, et qu’il n’y a point d’utilité, au point de vue de la reproduction, à prolonger les relations sexuelles avec les cadavres au delà de trois jours. Passé ce terme, le cadavre masculin a perdu son pouvoir fécondant. Dans la pratique, la médecine légale restreint encore ce délai, et c’est dans les quarante-huit heures que la personne défunte est « arrachée aux bras des siens ».
La copulation posthume étant une chose si excellente, comment les magistrats ont-ils été amenés à affecter de considérer M. Ardisson comme un criminel ou un fou, empêchant ainsi d’autres honnêtes gens de suivre son exemple ? Pour deux raisons :
1o Le viol des morts est, par quelque aberration capricieuse du Code militaire, un cas d’exemption du service. Nous convenons que notre patriotisme serait troublé à l’idée de voir un nombre, peut-être par malheur trop grand, de conscrits préférer quelques instants passés dans un cimetière à trois années de caserne. Il serait à craindre que les industriels vendeurs de rubans tricolores substituent à leur commerce celui, plus lucratif, de fabricateurs de jeunes mortes ou entremetteurs funèbres. Aussi l’autorité militaire s’est-elle émue et a-t-elle