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un agent ou courtier fût proclamé à haute voix avec indication du nom et domicile du vendeur ainsi que le dépositaire des effets ou espèces ».

A peine le premier Consul eut-il pris possession du pouvoir et rappelé autour de lui des hommes honnêtes et capables empruntés aux cadres administratifs de l’ancien régime, qu’il réorganisa la Bourse sur ses bases d’avant 1789. La loi du 28 ventôse et l’arrêté du 29 germinal an IX donnèrent le monopole des négociations sur les effets publics à des agents de change nommés par le gouvernement et constitués en corporation[1]. L’arrêté du 27 prairial an X sur la police de la Bourse reconnut pratiquement les marchés à terme en abrogeant l’obligation de désigner le vendeur et l’acheteur et de justifier de la propriété des titres vendus par devant le commissaire de la Bourse, comme l’avait imaginé l’arrêté du 2 ventôse an IV.

Napoléon rétablit l’ordre dans les finances publiques et la sûreté dans les transactions privées. C’était beaucoup ; mais cela ne suffisait pas pour créer à nouveau la richesse qui avait été détruite pendant dix années de désordre, ni pour reconstituer le marché financier qui s’était constitué à Paris dans les dernières années de Louis XVI. En restaurant dans ses principaux traits le système administratif de l’ancien régime, Napoléon eut d’ailleurs le tort d’étouffer la liberté économique. La Banque de France, constituée sur le modèle de la Caisse d’escompte, eut tout son capital absorbé par le Trésor. Ses disponibilités furent presque exclusivement employées à escompter le papier des fournisseurs des armées et quelquefois même à soutenir le cours des rentes par des achats à la Bourse. Malgré l’avis de toutes les chambres de commerce, Regnaud de Saint-Jean d’Angély fit introduire dans le code la nécessité d’une approbation gouvernementale

  1. Ce fut la loi de finances du 28 avril 1816, qui, moyennant l’augmentation des cautionnements, reconnut le droit de présentation aux agents de change comme aux autres officiers ministériels, et, par un retour aux procédés de l’ancien régime, fit de leurs fonctions des charges vénales et héréditaires auxquelles le législateur ne peut pas plus porter atteinte, sous prétexte de réforme, qu’à toute autre propriété privée, si ce n’est moyennant une juste indemnité.