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établi entre le droit de mutation sur les titres au porteur et les titres nominatifs que le tiers des valeurs mobilières est censé changer de mains chaque année. Cette mobilité est un de leurs principaux avantages et il serait très grave d’y porter atteinte par l’établissement d’un nouvel impôt, s’il ne devait pas être très léger. En voulant atteindre les marchés à terme se réglant par des différences, les reports, les marchés à primes, on pourrait bien gêner la circulation réelle et effective des valeurs mobilières.

Les bordereaux constatant les transactions faites par le ministère d’agents de change sont frappés d’un droit fixe de timbre de 1 fr. 80, qui est réduit à 0,70 pour les opérations au comptant inférieures à 10.000 francs. Le droit ne pourrait être augmenté dans des proportions sensibles, sans paralyser les affaires les plus sérieuses.

En Allemagne, où d’ailleurs les valeurs mobilières sont beaucoup moins grevées, on a établi en 1885 un impôt gradué sur toutes les transactions au comptant ou à terme faites dans les bourses de marchandises ou de valeurs. Il ne dépasse dans aucun cas un dixième pour mille. Réduit à ces proportions, il n’a pas gêné les transactions et a rapporté en 1889 au Trésor plus de 18 millions de francs.

Les Agrariens auraient voulu, comme M. Ballue et les auteurs de propositions déposées à propos des lois de finance postérieures, un impôt assez élevé pour rendre impossibles les opérations à terme et les reports. Mais il serait injuste d’empêcher des opérations de ce genre, qui souvent ont un but parfaitement légitime et répondent, soit aux besoins de l’approvisionnement (chap. vii, § 9), soit au maintien d’un marché régulier pour les valeurs (§ 3). Or les opérations, se réglant par des différences, portent forcément sur des quantités nominales souvent très supérieures à l’importance effective de l’affaire. Des droits proportionnels, ou seulement gradués sur les énonciations des bordereaux, pourraient très facilement devenir prohibitifs.

Puis, comme M. Lanjuinais l’a fait observer à la séance de la Chambre des députés du 5 juillet 1889, ce but ne serait pas