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les affaires à terme, les opérations à primes, les règlements par différences n’ont jamais été observés. Ils ont été formellement abrogés en 1860[1]. En France, les marchés à terme et les primes avaient joué un rôle dans les spéculations auxquelles donna lieu le système de Law et ce souvenir fit que l’arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 interdit absolument les marchés à terme sur les effets publics. D’autres édits de 1785 et de 1786 renouvelèrent ces prohibitions en prétendant les limiter au cas où les contractants ne prouveraient pas avoir eu en leur possession les titres qu’ils devaient livrer ou les fonds destinés au paiement. La Convention renchérit encore sur ces prohibitions et des lois de cette sorte pour la première fois furent obéies : la Bourse était fermée et la guillotine était en permanence ! (chap. xi, §2). Mais, dès le Directoire, on sait l’essor pris par l’agiotage sous ses formes les plus malsaines. La législation consulaire, en rétablissant les agents de change, remit en vigueur les anciens édits. Le Code pénal même, s’inspirant des lois de la Révolution, punissait de peines correctionnelles les opérations à la baisse sur les effets publics. Les art. 421 et 422 étaient, en effet, conçus de manière à exonérer de toute pénalité les spéculateurs à la hausse. Les gouvernements à toutes les époques ont favorisé ces derniers. M. Léon Say, dans un remarquable écrit sur les Interventions du Trésor à la Bourse, a montré que, malgré les lois existantes et les principes d’une administration correcte, depuis de Calonne en 1787 jusqu’à M. Rouvier en 1882, tous les gouvernements, à certains moments, ont cherché, quelquefois directement, le plus souvent sous main, à influencer les cours de la rente dans le sens de la hausse.

En entretenant Mollien de la manière dont il entendait la

  1. Un acte de 1845, qui défend d’une manière générale tous les paris sans référence spéciale aux affaires de Bourse, est encore invoqué de loin en loin par quelque joueur de mauvaise foi. V. dans the Nineteenth Century de no­vembre 1889 : Modern gambling and gambling laws, et the Economist, 23 novem­bre 1889, p. 1502. Un acte de 1867, dit acte Leman, spécial aux actions des banques défendit de les vendre sans indiquer en même temps les numéros des titres, ce qui était prohiber les ventes à terme. Mais il n’en a été tenu aucun compte dans la pratique.