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Bourse, chaque jour pour le comptant, chaque mois ou chaque quinzaine pour le terme, selon qu’il s’agit de rentes ou d’autres valeurs. La Corporation a une caisse commune, et, pour augmenter la confiance qui s’attache justement à ses membres, elle a volontairement assumé en fait la responsabilité solidaire de tous leurs faits de charge[1].

En réalité, chaque vendeur, chaque acheteur, chaque reporteur, chaque reporté traite avec la Corporation entière. De même que chaque agent fait application des ordres de vente qu’il a reçus à ses ordres d’achat, la caisse syndicale compense entre les soixante agents tous les titres qui sont levés, tous les capitaux payés pour acquisition de valeurs. Les capitaux et les titres employés en reports, c’est-à-dire en affaires qui se continuent d’une liquidation à l’autre, demeurent entre les mains de chaque agent sous la responsabilité de la corporation.

Les agents de change ont, en principe, le monopole des transactions sur les espèces métalliques, le papier de change et les valeurs mobilières. Mais leur nombre restreint fait qu’ils ont abandonné les deux premiers objets aux banquiers (§2) pour se restreindre au troisième, de beaucoup le plus lucratif. En effet, sur toutes les transactions opérées par leur ministère, ils perçoivent des droits selon un tarif arrêté par

  1. Cette solidarité n’est pas imposée par la loi, et le décret du 7 octobre 1890, ainsi que le règlement intérieur de la Compagnie approuvé par le ministre des finances le 3 décembre 1891, l’ont passée sous silence, ce qui lui laisse son caractère volontaire. La caisse commune, qui y fait face au besoin a été instituée par le Parquet en 1822. Les articles 26 et 55 du décret du 7 octobre 1890 reconnaissent son existence. En 1882, après le krach de l’Union générale, la Chambre syndicale, pour faire face aux responsabilités encourues par ses membres, emprunta 80 millions à la Banque de France sous la garantie de la maison de Rothschild pour 40 millions, et des principales sociétés de crédit pour les 40 autres millions. A Lyon, à la même époque, la Chambre syndicale et les trente agents de change durent être pourvus d’un liquidateur judiciaire. Les créanciers des agents reçurent des obligations que la Chambre rachète chaque année aux enchères. Cette solidarité ne porte que sur les faits de charge. En 1888, la Chambre syndicale de Paris a décliné toute responsabilité pour les détournements commis par l’agent Bex, comme ne rentrant pas dans cette catégorie, et la Cour de Paris, par ses arrêts du 28 mai 1891, a admis son système.