Page:Jannet - Le capital, la spéculation et la finance au XIXe siècle, 1892.djvu/332

Cette page n’a pas encore été corrigée

d’une personne ou d’une corporation, par suite d’un fait tombant sous les incriminations de ce statut, a le droit de poursuivre ceux qui lui ont occasionné ce préjudice en dommages-intérêts au triple devant les cours fédérales. Les marchandises, qui seraient transportées en vertu d’un monopole ou d’une combinaison décrite dans cet acte, peuvent être saisies et confisquées au profit des États-Unis.

Une trentaine d’États ont, en 1889, 1890 et 1891, édicté des lois semblables contre les trusts opérant dans les limites de leur juridiction territoriale. Le Parlement fédéral d’Ottawa a de son côté édicté sur ce sujet, en 1889, une loi qui est peut-être la mieux rédigée de toutes[1].

Malgré cette tempête judiciaire et législative, les syndicats n’ont pas fini aux États-Unis et son caractère violent est une assurance que, quand l’excitement actuel sera calmé, les choses reprendront leur train habituel[2].

Les trusts dissous par les cours de justice, le Sugar trust à New-York, le Gas trust à Chicago, le Cotton oil sheed, à la Nouvelle-Orléans, se sont immédiatement réorganisés sous d’autres formes légales. Les uns ont conservé la même organisation ; seulement ils se sont constitués sous les lois d’États plus complaisants, du New-Jersey, par exemple, qui semble placé tout exprès pour cela aux portes de New-York. Ç’a été le cas du Sugar trust, du Lead trust et de bien d’autres

  1. Voici la partie essentielle de la loi fédérale canadienne, 52 Victoria, chapitre lxi : « Sera considérée comme coupable d’un délit et punie en conséquence toute personne qui conspire, se coalise, s’accorde ou conclut un pacte illégalement avec une autre personne ou une autre compagnie de chemin de fer, de bateaux à vapeur, de navigation ou de transport, pour : — 1° limiter indûment les facilités pour transporter, produire, manufacturer, fournir, emmagasiner ou commercer sur tout article ou marchandise susceptible d’être l’objet d’un trafic ou d’un commerce ; — 2° restreindre ou porter préjudice au commerce ou trafic relativement à tel article ou marchandise ; — 3° indûment prévenir, limiter ou diminuer la fabrication ou la production de tel article ou marchandise ou en élever déraisonnablement le prix ; — 4° indûment prévenir ou diminuer la concurrence dans la production, fabrication, acquisition, trafic, vente, transport, fourniture de tel article ou marchandise, ou dans le prix des assurances sur les personnes ou les choses. » On remarquera dans le § 3 le mot déraisonnablement appliqué aux hausses de prix résultant des coalitions. Un pouvoir discrétionnaire semble laissé au juge pour apprécier si le syndicat se borne à défendre les intérêts de ses membres ou bien s’il opprime le public.
  2. V. dans the North american Review de février 1889, the Bugaboo of Trusts.