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loin, une cour de justice les déclare nulles en se basant sur la common law. Quelques États ont en outre édicté des statuts pour prohiber les transactions sur denrées futures, les options ou marchés à primes, les opérations faites avec marges. Ces lois restent absolument lettre morte : ce sont seulement des satisfactions platoniques données à l’opinion par les politiciens des législatures, au lendemain de quelque grave perturbation causée par l’excès de l’agiotage[1].

En Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Hollande, en Espagne, les marchés à terme dans toutes leurs variétés sont aujourd’hui reconnus par la législation[2]. Il en est de même en Angleterre, quoique parfois on ait appliqué les vieilles lois qui défendent les jeux et loteries aux transactions du Stock Exchange sur la demande d’un débiteur de mauvaise foi.

La difficulté, en pareille matière, est double : d’abord l’assimilation de ces opérations, même celles les plus avide, aux paris, est inexacte. Le vendeur qui spécule sur la baisse, l’acheteur qui spécule sur la hausse s’appuyent toujours sur des conjectures, des prévisions plus ou moins bien étudiées. Ni l’un ni l’autre ne croit courir seulement la chance comme celui qui jette les dés. Ensuite, si l’on se reporte aux explications données plus haut sur les nombreuses opérations commerciales qui doivent forcément se régler par des différences, on reconnaîtra que le critérium sur lequel se fondait autrefois la jurisprudence pour distinguer entre les opérations à terme était inexact. Il fallait en arriver à une pure recherche d’intention et c’est ainsi que, en 1858, le Sénat Rhénan, faisant application des principes du Code civil français, avait dû poser la question[3].

  1. En 1884, la législature de l’Ohio a passé un bill punissant d’une amende de 50 à 100 dollars, et d’un emprisonnement de un à trois mois, tous ceux qui feraient des transactions in margins or futures sur les blés, les huiles, les denrées alimentaires. Le Wisconsin, l’Arkansas, le Mississipi et l’lllinois ont des lois semblables depuis longtemps, mais qui restent sans application.
  2. Le Code de commerce portugais de 1888 est le seul code moderne, qui ait reproduit le système de la jurisprudence française antérieur à la loi de 1885. V. art. 365 à 380.
  3. V. David Cohn, op. cit., pp. 48 et suiv.