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cafés d’Hambourg de les avoir restreints arbitrairement. On se plaint aussi que les types sur les peignés de laine à Berlin soient en trop petit nombre.

Les règlements du marché des grains de cette ville ont été l’objet de plaintes semblables, si bien qu’en septembre 1888 M. de Bismarck, prétendant que les spéculateurs avaient réussi à abaisser par des ventes à découvert le prix du seigle pour neutraliser les nouveaux droits de douane, a transporté des négociants au ministre du commerce la nomination de la commission administrative de la bourse aux céréales de Berlin et a exclu de cette commission les marchands de grains. La nouvelle commission, fidèle aux instructions du maître, décida que les seigles pesant 72 kilos au moins à l’hectolitre pourraient seuls être livrés en exécution des marchés à terme. Comme les seigles allemands atteignent généralement ce poids, tandis que les seigles russes restent un peu au-dessous, c’était un moyen indirect de favoriser les premiers. En fait, l’année d’après le poids des blés indigènes s’étant trouvé très faible, cette mesure s’est retournée contre la production nationale[1].

La détermination des types admis dans les marchés à terme a une grande influence sur toute la cote. Ce que, dans ce cas, le gouvernement prussien faisait, pour complaire aux agrariens, les corporations commerciales peuvent évidemment le faire dans un autre sens.

XV. — Des éléments factices se mêlent en effet à ces transactions et il ne faut pas se dissimuler le développement sur toutes les grandes places de commerce des marchés fictifs, qui sont une forme du jeu et de l’agiotage.

Le jeu est une des passions humaines qui prennent les formes les plus diverses, depuis la loterie, en Italie, jusqu’au pari mutuel sur nos champs de course. Au dix-septième siècle, on pariait dans les villes de commerce sur l’arrivée de tel ou tel navire, dans les capitales sur la mort de tel ou tel personnage politique[2] ;

  1. V. l’Association catholique du 15 septembre 1888, le Journal des Économistes du 15 septembre 1888, et l’Economiste français du 6 septembre 1890.
  2. Tolet (Instructio sacerdotum, lib. V, cap. 27), après avoir dit que le jeu, quand il n’y a pas fraude, est un mode légitime d’acquisition, ajoute : « Idem etiam dicendum de his, qui supra rerum certitudinem vel eventum sponsiones faciunt et deponunt. Vere enim per hanc viam dominium transfertur, dummodo non sit fraus ex altera parte, puta quia res ei est certa et fingit dubiam ; tunc enim restituere tenetur.