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Si, pour quelque cause que ce soit, la cote officielle sur le mois en cours dépassait de 10 pour 100 la cote du mois suivant, le conseil d’administration et le bureau de la chambre arbitrale réunis auront le droit, s’ils le jugeaient absolument nécessaire, de retarder l’échéance d’une opération en bonifiant au receveur 1 pour 100 de la valeur sur le prix de vente par cinq jours de retard indivisibles.

Une clause semblable existait dans le règlement de la caisse de liquidation de Reims.

La jurisprudence avait dû déjà se préoccuper de déjouer les manœuvres qui faussent les cours aux époques de liquidation. Ainsi dans une espèce jugée par le Tribunal de la Seine le 5 avril 1875 un spéculateur étranger avait fait un corner sur les farines : il avait accaparé le disponible et acheté de grandes quantités à terme ; un négociant de Paris, vendeur de 15.000 sacs sur juillet, avait été forcé de se laisser racheter en Bourse, le 3 août, après sommation ; le marché avait eu lieu à un prix supérieur de 25 p. 100 aux cours précédemment pratiqués ce jour-là ; le vendeur était un tiers associé à la spéculation et le lendemain 4 août les cours normaux du 1er et du 2 août se présentaient de nouveau à la cote officielle ! Le Tribunal décida que l’importance des dommages-intérêts devait être déterminée par lui, sans tenir compte de cours fantaisistes et arbitraires. Mais de nombreux jugements en sens contraire, et qui du reste s’appliquent à des espèces où il n’y avait pas une fraude envers un individu déterminé, prouvent combien il serait difficile aux tribunaux d’apprécier en général si les cours à l’époque de la liquidation étaient ou non faussés par la spéculation. La clause arbitrale, insérée dans les statuts des chambres de compensation et acceptée à l’avance par les parties, est bien plus pratique[1].

La plupart des Boards of trade ou Produce exchanges des États-Unis ont cherché à prévenir les étranglements du marché

  1. Le règlement de la Warenliquidations-Kasse de Hambourg avait une disposition excellente en dispensant de tout appel de marges l’opérateur qui avait déposé soit un warrant soit un connaissement ; mais il autorisait le conseil d’administration à en dispenser les personnes qui lui paraissaient devoir faire face à leurs engagements. Cela ouvrait la porte à tous les abus. Fuchs, op. cit., p. 35.