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coton aux États-Unis dans l’année qui vient de finir le 31 août. A Paris, le marché des farines douze marques a organisé avec une telle perfection la classification et le contrôle des farines qu’il a porté très haut le renom de la minoterie française. C’est à bon droit que, lors de l’Exposition universelle de 1889, un grand prix lui a été décerné.

C’est surtout par la constitution d’un service complet d’expertise et d’arbitrage que ces corporations s’imposent[1]. Quand sur une place l’une d’elles l’a constitué dans de bonnes conditions, un groupe dissident a beaucoup de peine à en établir un second de même valeur ; or, faute de le faire, il n’inspire pas de confiance et tombe au niveau des boutiques à spéculation que les Américains appellent bucketshops.

Comme en fait de commerce les usages font loi, les règlements établis par ces corporations sont appliqués par les tribunaux même aux marchés passés en dehors de leurs locaux, à moins de stipulation contraire expresse. Là où elles se sont constituées librement, elles sont assez strictes et relativement inaccessibles au gros public[2] ; mais quand elles dépassent une certaine mesure, comme elles ne sont pas des corps publics et privilégiés, rien n’empêche les intéressés de constituer des corporations rivales. C’est ce qui est arrivé à New-York et aussi à Londres, où l’on compte jusqu’à trois corporations de cette sorte pour le commerce des blés.

IX. — Des opérations très sérieuses peuvent parfaitement se résoudre par le paiement de simples différences. Les

  1. La Caisse de liquidation des affaires à terme d’Anvers a une chambre arbitrale de conciliation pour les laines, composée de 12 arbitres, savoir : 4 négociants, 4 commissionnaires, 4 importateurs, 4 courtiers, qui est assistée par 21 experts, savoir : 7 importateurs, 7 commissionnaires, 7 courtiers. Il en est de même à Roubaix-Turcoing, à Reims et ailleurs.
  2. Les syndicats groupés à la Bourse du commerce de Paris admettent non seulement leurs membres, mais même tout patenté domicilié à Paris, à faire des opérations à terme à leurs conditions et par leur intermédiaire. Ceux qui ne sont pas membres des syndicats ont seulement des droits de commission un peu plus forts à payer. Ces restrictions sont très sages ; elles n’excluent, en fait, que les non-patentés, c’est-à-dire les non-commerçants. Les personnes non domiciliées à Paris peuvent opérer par l’intermédiaire et sous la garantie d’un patenté domicilié. Il en est de même au Havre. Ces règles ont pour but d’empêcher des personnes insolvables de contracter : elles sont essentiellement moralisatrices du marché.