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un autre, et ces luttes industrielles, en forçant chacun à réduire ses prix de revient, sont la source du bon marché réel et définitif. C’est dans l’intention d’éliminer un concurrent que consiste le caractère immoral de cette manœuvre. Elle ne peut donc faire que difficilement l’objet d’une incrimination pénale[1]. Puis le grand nombre des concurrents étant souvent un mal (chap. viii, § 6), les mesures prises de concert par les producteurs pour en réduire le nombre peuvent-elles être condamnées, si d’ailleurs chaque concurrent a eu un fair play ?En 1889, dans une espèce caractéristique, la Court of appeals d’Angleterre a amnistié, mais seulement à la majorité, la pratique de l’underselling.

Les principales compagnies de navigation, qui font régulièrement le service de transport entre l’Angleterre et les ports de Chine, ont depuis bien des années conclu un accord pour s’en assurer le monopole. Dans ce but, elles accordent dans toutes les saisons uniformément un rabais de 5 p. 100 sur

    comme une simple loi pénale. Or, cette distinction n’aurait pas de fondement, si la loi qui établit le taux légal ne faisait que sanctionner et codifier une obligation de ne pas vendre au-dessous du juste prix. »

    Ballerini et Palmieri (Opus theologicum morale, t. III, p. 674) sont encore plus affirmatifs : après avoir traité l’espèce indiquée par le P. Fristot, ils ajoutent : « Idem autem dicendum videtur si pretium non lege sed communi existimatione statutum sit et nequeant mercatores absque suo damno infra illud vendere : sed tune licebit ei, remota utique fraude, merces suas infimo pretio vendere, et si alii vendant summo, nam et illud est pretium justum et ipse jure suo utitur nec tenetur aliorum lucrum procurare. »

    Il faut rapprocher cette solution de ce que nous disons au texte sur la difficulté d’établir d’une manière uniforme le prix de revient, qui dans l’espèce constituerait l’infimum justum pretium.

  1. A notre connaissance la législation de la Caroline du Nord est la seule à punir l’underselling. Un acte de 1889, chap. 374, voté pour lutter contre les trusts, a un article 5 ainsi conçu : « Tout marchand, courtier, manufacturier ou négociant en matières premières de quelque sorte que ce soit ou leur agent qui vendra des marchandises, des matières premières, des articles manufacturés pour moins que leur coût actuel de production dans le but de renverser des concurrents, sera considéré comme coupable de misdemeanor et puni… Il est entendu que cette loi ne sera pas interprétée de manière à empêcher les personnes qui désireraient s’associer ou s’unir en une forme légale quelconque pour acheter des marchandises ou objets quelconques destinés à leur usage propre et se défendre contre toute élévation du coût ou du prix d’achat de marchandises ou objets quelconques destinés à leur consommation personnelle ou à celle de quelques-uns d’entre eux. » Confier à des tribunaux le soin de décider quel est actuellement le coût de production d’un objet est une chose bien grave. Sera-ce le coût de production moyen ou le coût de production dans l’établissement le mieux outillé ?